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Article L331-10

Le directeur de l'établissement public du parc national exerce, dans le coeur du parc, les compétences attribuées au maire pour :

1° La police de la circulation et du stationnement prévue aux articles L. 2213-1 à L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales, hors agglomération ;

2° La police des chemins ruraux prévue à l'article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime ;

3° La police des cours d'eau prévue à l'article L. 215-12 du présent code ;

4° La police de destruction des animaux nuisibles prévue aux articles L. 427-4 et L. 427-7 ;

5° La police des chiens et chats errants prévue à l'article L. 211-22 du code rural et de la pêche maritime.

Sauf cas d'urgence, les actes réglementaires du directeur pris en application des précédents alinéas doivent avoir été transmis pour avis huit jours au moins avant leur date d'entrée en vigueur aux maires des communes intéressées.

Les permis de stationnement ou de dépôt temporaire et les permissions de voirie prévus respectivement aux articles L. 2213-6 et L. 2215-5 du code général des collectivités territoriales, s'ils concernent le coeur du parc, ne peuvent être délivrés par le maire qu'avec l'accord de l'établissement public du parc national.

Lorsque le coeur du parc est situé sur le territoire d'une commune de plus de cinq cent mille habitants, pour des raisons de sécurité et de gestion globale de la fréquentation, les attributions liées à la circulation, au stationnement et à la voirie ne sont pas transférées.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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