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Article L332-25

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende :

1° Le fait de ne pas respecter une des prescriptions ou interdictions édictée par la réglementation de la réserve naturelle prévue par l'article L. 332-3 ;

2° Le fait de modifier l'état ou l'aspect des lieux en instance de classement en réserve naturelle sans l'autorisation prévue à l'article L. 332-6 ;

3° Le fait de détruire ou de modifier dans leur état ou dans leur aspect les territoires classés en réserve naturelle sans l'autorisation prévue à l'article L. 332-9 ;

4° Le fait de ne pas respecter les prescriptions des périmètres de protection prévues à l'article L. 332-17.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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