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Article L431-4
Article L431-5
Article L431-5

Les propriétaires des plans d'eau visés à l'article L. 431-4 peuvent demander pour ceux-ci l'application des dispositions du présent titre pour une durée minimale de cinq années consécutives, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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