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Article L655-3

Pour son application à Mayotte, le troisième alinéa de l'article L. 515-11 est ainsi rédigé :

"Le préjudice est estimé à la date de la décision de première instance. Toutefois, est seul pris en considération l'usage possible des immeubles et droits immobiliers un an avant la mise à la disposition du public prévue à l'article L. 515-9."

Les articles L. 515-15L. 515-15 à L. 515-26L. 515-26 ne sont applicables à Mayotte qu'à compter du 1er janvier 2010.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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