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Article R213-12-6

Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige, et au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour.

Il est réuni de plein droit à la demande du ministre chargé de l'environnement ou de la majorité de ses membres, sur les questions qu'ils souhaitent voir inscrites à l'ordre du jour.

Le lieu, la date et l'heure ainsi que l'ordre du jour des séances sont portés au moins quinze jours à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration ainsi que de l'autorité chargée du contrôle financier et du commissaire du Gouvernement, sauf en cas d'urgence motivée.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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