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Article R224-41-8

La personne ayant effectué l'entretien établit une attestation d'entretien, dans un délai de quinze jours suivant sa visite.

L'attestation est remise au commanditaire de l'entretien mentionné à l'article R. 224-41-5, qui doit la conserver et la tenir à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 226-2 du présent code et à l'article L. 1312-1L. 1312-1 du code de la santé publique pendant une durée minimale de deux ans.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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