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Article R435-32
Article D435-33
Article R435-32

Dans les voies d'eau du domaine public de l'Etat concédées par application de l'article 5 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, le produit du droit de pêche peut être attribué au concessionnaire dans les conditions fixées par le titre de concession.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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