Article R512-46-10
Article R512-46-10
Par dérogation à l'article R. 512-14, lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article R. 512-46-9, le rayon d'affichage de l'avis au public mentionné au III de l'article R. 512-14 est celui indiqué à l'article R. 512-46-11R. 512-46-11.
Dernière mise à jour : 4/02/2012