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Les articles L. 414-1 à L. 414-7 et L. 436-1 ne sont pas applicables à Mayotte.

Compte tenu des particularités de la situation locale au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 110-1, le représentant de l'Etat peut compléter la liste prévue à l'article L. 412-1.

Le représentant de l'Etat prend les arrêtés prévus aux articles L. 424-1 et L. 424-4.

La date du 30 juin 1984 figurant à l'article L. 431-7 est remplacée par la date du 1er janvier 1994.

La liste prévue à l'article L. 432-10 est fixée par arrêté du représentant de l'Etat.

Pour l'application des articles L. 436-5, L. 436-11 et L. 436-12, les conditions d'exercice du droit de pêche sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat.

Pour l'application de l'article L. 437-11, la vente du poisson saisi est faite au profit de la collectivité départementale de Mayotte.

Sont habilités à constater les infractions aux dispositions du livre IV du présent code commises dans la collectivité départementale de Mayotte outre les agents mentionnés dans ces dispositions, les agents de la direction de l'agriculture et de la forêt commissionnés par le représentant de l'Etat.

Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont transmis dans les délais prévus par le livre IV.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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