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I. - Lorsqu'ils répondent aux conditions prévues aux articles R. 121-2 et R. 121-3, sont soumis aux dispositions du présent chapitre les projets d'aménagement ou d'équipement d'intérêt national de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des personnes privées entrant dans les catégories d'opérations et de projets d'investissements suivantes :

1° a) Créations d'autoroutes, de routes express ou de routes à 2 x 2 voies à chaussées séparées ;

b) Elargissement d'une route existante à 2 voies ou 3 voies pour en faire une route à 2 x 2 voies ou plus à chaussées séparées ;

c) Création de lignes ferroviaires ;

d) Création de voies navigables, ou mise à grand gabarit de canaux existants ;

2° Création ou extension d'infrastructures de pistes d'aérodromes ;

3° Création ou extension d'infrastructures portuaires ;

4° Création de lignes électriques ;

5° Création de gazoducs ;

6° Création d'oléoducs ;

7° Création d'une installation nucléaire de base ;

8° Création de barrages hydroélectriques ou de barrages-réservoirs ;

9° Transfert d'eau de bassin fluvial (hors voies navigables) ;

10° Equipements culturels, sportifs, scientifiques, touristiques ;

11° Equipements industriels.

II. - Le présent chapitre ne s'applique pas aux installations soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale.

La liste des catégories d'opérations relatives aux projets d'aménagement ou d'équipement dont la Commission nationale du débat public est saisie de droit en application du I de l'article L. 121-8 est fixée au tableau ci-après.

Le maître d'ouvrage ou, lorsque celui-ci n'est pas désigné, la personne publique responsable du projet saisit la Commission nationale du débat public en lui adressant le dossier prévu au deuxième alinéa du I de l'article L. 121-8.

Catégories d'opérations

visées à l'article L. 121-8

Seuils et critères

visés à l'article L. 121-8-I

Seuils et critères

visés à l'article L. 121-8-II

1. a) Créations d'autoroutes, de routes express ou de routes à 2 × 2 voies à chaussées séparées ;

Coût du projet supérieur à 300 M€ ou longueur du projet supérieur à 40 km.

Coût du projet supérieur à 150 M€ ou longueur du projet supérieure à 20 km.

b) Elargissement d'une route existante à 2 voies ou 3 voies pour en faire une route à 2 × 2 voies ou plus à chaussées séparées ;

c) Création de lignes ferroviaires ;

d) Création de voies navigables, ou mise à grand gabarit de canaux existants.

2. Création ou extension d'infrastructures de pistes d'aérodromes.

Aérodrome de catégorie A et coût du projet supérieur à 100 M€.

Aérodrome de catégorie A et coût du projet supérieur à 35 M€.

3. Création ou extension d'infrastructures portuaires.

Coût du projet supérieur à 150 M€ ou superficie du projet supérieure à 200 ha.

Coût du projet supérieur à 75 M€ ou superficie du projet supérieure à 100 ha.

4. Création de lignes électriques.

Lignes de tension supérieure ou égale à 400 kV et d'une longueur supérieure à 10 km.

Lignes de tension supérieure ou égale à 200 kV et d'une longueur aérienne supérieure à 15 km.

5. Création de gazoducs.

Gazoducs de diamètre supérieur ou égal à 600 mm et de longueur supérieure à 200 km.

Gazoducs de diamètre supérieur ou égal à 600 mm et de longueur supérieure à 100 km.

6. Création d'oléoducs.

Oléoducs de diamètre supérieur ou égal à 500 mm et de longueur supérieure à 200 km.

Oléoducs de diamètre supérieur ou égal à 500 mm et de longueur supérieure à 100 km.

7. Création d'une installation nucléaire de base.

Nouveau site de production nucléaire - Nouveau site hors production électro-nucléaire correspondant à un investissement d'un coût supérieur à 300 M€.

Nouveau site de production nucléaire - Nouveau site hors production électro-nucléaire correspondant à un investissement d'un coût supérieur à 150 M€.

8. Création de barrages hydroélectriques ou de barrages-réservoirse.

Volume supérieur à 20 millions de mètres cubes.

Volume supérieur à 10 millions de mètres cubes.

9. Transfert d'eau de bassin fluvial (hors voies navigables).

Débit supérieur ou égal à un mètre cube par seconde.

Débit supérieur ou égal à un demi-mètre cube par seconde.

10. Equipements culturels, sportifs, scientifiques ou touristiques.

Coût des bâtiments et infrastructures supérieur à 300 M€.

Coût des bâtiments et infrastructures supérieur à 150 M€.

11. Equipements industriels.

Coût des bâtiments et infrastructures supérieur à 300 M€.

Coût des bâtiments et infrastructures supérieur à 150 M€.

La liste des catégories d'opérations relatives aux projets d'aménagement ou d'équipement dont les objectifs et les caractéristiques principales doivent, en application du II de l'article L. 121-8, être rendus publics par le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet est fixée au tableau de l'article R. 121-2.

Les projets des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales ou des établissements publics en dépendant font l'objet d'une délibération qui est mentionnée en caractères apparents dans au moins un journal national et un journal diffusé dans le ou les départements intéressés.

Les projets de l'Etat, de ses établissements publics et des personnes privées font l'objet d'un avis qui est mentionné en caractères apparents dans au moins un journal national et dans un journal diffusé dans le ou les départements intéressés.

Dans tous les cas, la mention précise les lieux où le public peut consulter le document décrivant les objectifs et les caractéristiques essentielles du projet.

En cas de saisine de la Commission nationale du débat public par un conseil régional, un conseil général, un conseil municipal ou un établissement public de coopération intercommunale ayant une compétence en matière d'aménagement de l'espace, relative à un projet rendu public dans les conditions prévues à l'article R. 121-3, la lettre adressée à la commission est accompagnée de la délibération autorisant la saisine.

S'il y a lieu, la Commission nationale du débat public informe le maître d'ouvrage, ou à défaut la personne publique responsable, qu'elle a été saisie d'une demande de débat public sur un projet rendu public. Dans ce cas, le dossier relatif au projet constitué conformément au deuxième alinéa du I de l'article L. 121-8 est adressé à la commission par le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet dans un délai d'un mois à compter de cette information.

La décision par laquelle la Commission nationale du débat public se prononce sur la suite réservée à une saisine est transmise au maître d'ouvrage, ou à défaut à la personne publique responsable du projet, et, le cas échéant, à l'auteur de la saisine. Elle est publiée au Journal officiel de la République française.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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