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Le Conseil national de la protection de la nature, placé auprès du ministre chargé de la protection de la nature, a pour mission :

1° De donner au ministre son avis sur les moyens propres à :

a) Préserver et restaurer la diversité de la flore et de la faune sauvages et des habitats naturels ;

b) Assurer la protection des espaces naturels et le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent, notamment en matière de parcs nationaux, parcs naturels régionaux, parcs naturels marins et réserves naturelles, et dans les sites d'importance communautaire ;

2° D'étudier les mesures législatives et réglementaires et les travaux scientifiques afférents à ces objets.

Le Conseil national de la protection de la nature est présidé par le ministre chargé de la protection de la nature.

Le directeur chargé de la protection de la nature en est le vice-président.

Le Conseil national est composé de quarante membres répartis en deux catégories, les membres de droit et les membres nommés pour une durée de quatre ans.

I. - Vingt membres de droit sont désignés ès qualités et peuvent se faire représenter aux séances du conseil :

1° Cinq fonctionnaires nommés sur proposition de chacun des ministres intéressés et représentant les ministres chargés de :

a) L'agriculture ;

b) L'équipement ;

c) L'intérieur ;

d) La culture ;

e) La mer ;

2° Le directeur général de l'Office national des forêts ;

3° Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;

4° Le directeur du Muséum national d'histoire naturelle ;

5° Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ;

6° Le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique ;

7° Le directeur du Centre national du machinisme agricole du génie rural, des eaux et des forêts ;

8° Le président de la Fédération française des sociétés de protection de la nature ;

9° Le président de la Société nationale de protection de la nature ;

10° Le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

11° Le président de l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs ;

12° Le président de l'Union nationale des fédérations des associations de pêche et de pisciculture agréées ;

13° Le directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;

14° Le président de la Ligue pour la protection des oiseaux ;

15° Le président du Centre national de la propriété forestière ;

16° Le président du Fonds mondial pour la nature, WWF-France.

II. - Cependant, au cours d'une séance donnée du conseil, de son comité permanent ou d'une quelconque de ses commissions ou sous-commissions, ces membres de droit ne peuvent être représentés que par un seul représentant à la fois.

I. - Vingt membres sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable :

1° Huit personnalités scientifiques qualifiées désignées parmi les enseignants et chercheurs spécialisés dans les sciences de la nature ;

2° Six personnalités désignées sur proposition des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 ayant un caractère régional ;

3° Le président du conseil d'administration d'un parc national ;

4° Le président de l'organisme de gestion d'un parc naturel régional, sur la proposition de la Fédération des parcs naturels de France ;

5° Trois personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la protection de la nature ;

6° Une personnalité désignée sur proposition de " Réserves naturelles de France ".

II. - Chacun de ces membres nommés est assisté d'un unique suppléant. Un membre nommé et son suppléant ne peuvent assister simultanément aux séances du conseil, de son comité permanent ou d'une autre de ses commissions ou sous-commissions, quelle qu'elle soit.

Les membres du Conseil national de la protection de la nature autres que les membres de droit sont nommés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature ainsi que leur suppléant.

En cas de démission, de décès ou de cessation de la fonction au titre de laquelle ils ont été désignés, les membres nommés et leur suppléant doivent être remplacés et le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.

Le conseil national se réunit sur convocation de son président ou de son vice-président et au moins deux fois par an. Il peut également être réuni sur la demande de quatorze de ses membres.

Le conseil ne peut valablement délibérer que si dix-huit au moins de ses membres assistent à la séance ou, pour les membres de droit, sont représentés.

Les avis du conseil sont émis à la majorité des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

En cas d'absence ou d'empêchement du membre titulaire et de son suppléant, les membres nommés ne peuvent se faire représenter aux séances du conseil que par un autre membre de celui-ci à qui ils donnent pouvoir.

Les fonctions de membre du conseil sont gratuites.

Le conseil national peut désigner en son sein des commissions auxquelles il confie la préparation de certains de ses travaux. Ces commissions peuvent s'adjoindre des experts pris à l'extérieur du conseil et qui ne peuvent avoir qu'un rôle consultatif.

Le conseil national désigne en son sein un comité permanent de quatorze membres comprenant sept représentants de chacune des deux catégories mentionnées à l'article R. 133-3, les représentants des ministres de l'équipement et de l'agriculture étant membres de droit du comité au titre de la première catégorie.

Le comité élit un président, un vice-président et un secrétaire général. Ces élections sont soumises à l'approbation du ministre.

Le comité se réunit toutes les fois qu'il est nécessaire et au moins quatre fois par an sur convocation de son président ou à la demande du ministre.

Les avis du comité sont émis à la majorité des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Le comité permanent est chargé de procéder à l'étude préalable de toutes les questions qui sont soumises à l'avis du conseil national. Il désigne à cet effet en son sein ou au sein du conseil national un rapporteur qui peut s'adjoindre des experts pris à l'extérieur du conseil.

Le comité peut recevoir délégation du conseil pour formuler un avis au ministre sur tout dossier.

Ce comité peut à son tour donner délégation pour formuler un avis au ministre sur certaines affaires courantes à un des membres, ou à une des sous-commissions du conseil constituée en application de l'article R. 133-11, qui lui en rendent compte régulièrement.

Avant l'engagement des procédures de classement, le comité est saisi de tout projet de création de réserve naturelle nationale et de tout projet de création de réserve naturelle en Corse lorsque la procédure de création est instruite par l'Etat au titre du pouvoir de substitution prévu par l'article L. 332-3.

Les fonctions de membre du comité permanent sont gratuites.

Peuvent être appelés à assister aux séances du conseil national et du comité permanent, à titre consultatif et pour des questions déterminées, tous personnalités ou représentants d'organismes qualifiés susceptibles de les éclairer.

Les fonctions d'expert consulté en vertu des articles R. 133-11, R. 133-16 et R. 133-20 sont gratuites.

Le secrétariat administratif des séances du conseil national et du comité permanent est assuré par la direction chargée de la protection de la nature du ministère chargé de l'environnement.

Le Comité de l'initiative française pour les récifs coralliens (IFRECOR), institué auprès du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'outre-mer, a pour objectif de promouvoir une politique active, aux niveaux national, régional et local, favorable à la préservation de ces écosystèmes menacés, dans le cadre du développement durable des collectivités de l'outre-mer concernées :

les départements d'outre-mer de la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion, la collectivité départementale de Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles de Wallis-et-Futuna.

L'IFRECOR comporte un comité national, un comité permanent et des comités locaux.

Le Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens :

1° Elabore la stratégie et le plan d'action national pour les récifs coralliens français ;

2° Formule des recommandations et des avis sur les moyens d'assurer la protection et la gestion durable de ces récifs coralliens ;

3° Développe l'information du public sur les récifs coralliens et la gestion intégrée des zones côtières ;

4° Favorise les échanges entre les élus, les socioprofessionnels, les administrations ainsi que les techniciens et scientifiques, relatifs aux pratiques environnementales favorables aux récifs coralliens et aux résultats d'expériences localisées ;

5° Assure le suivi de la mise en oeuvre effective des actions entreprises dans les départements et territoires d'outre-mer et de leur intégration dans les cadres régionaux existants ;

6° Favorise la recherche de financements nationaux, européens et internationaux ;

7° Evalue les actions entreprises.

Le Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens peut être consulté par chaque ministre intéressé ainsi que par les représentants des collectivités de l'outre-mer énoncées à l'article D. 133-23 sur les programmes d'activité de recherche, les grands projets et les études d'impact concernant toutes les activités humaines dans le domaine défini à l'article D. 133-23 et, d'une manière générale, sur toutes les questions relatives à l'environnement des récifs coralliens.

Le comité national peut examiner toute question relevant de sa compétence, en faisant appel soit aux compétences de ses membres, soit à un expert extérieur. Il peut inviter à ses délibérations toute personne dont l'avis lui paraît nécessaire. Il peut émettre toutes propositions ou recommandations qui lui paraissent nécessaires.

Le comité national est réuni au moins une fois par an ; il peut rendre publics ses avis sous réserve de l'accord de la majorité de ses membres.

Le comité se dote d'un règlement intérieur.

I. - Le comité national est coprésidé par les deux ministres chargés respectivement de l'environnement et de l'outre-mer ou par leurs représentants désignés à cet effet.

II. - La composition du comité national est la suivante :

1° Collège des parlementaires :

- quatre députés et quatre sénateurs ;

2° Collège des administrations centrales :

a) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;

b) Un représentant du ministre chargé des affaires étrangères ;

c) Un représentant du ministre chargé de la pêche ;

d) Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;

e) Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;

f) Un représentant du ministre chargé du tourisme ;

g) Le secrétaire général de la mer ou son représentant ;

h) Le secrétaire permanent pour le Pacifique ou son représentant ;

3° Collège des comités locaux :

- un représentant de chacun des comités locaux de l'IFRECOR désigné dans les conditions prévues à l'article D. 133-28 ;

4° Collège des scientifiques et techniciens :

a) Un représentant de l'Association française des récifs coralliens ;

b) Un représentant du Programme national d'environnement côtier ;

c) Un représentant de l'Institut pour la recherche en développement ;

d) Un représentant de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;

e) Un représentant du Centre national de la recherche scientifique ;

f) Un représentant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;

g) Un représentant du Conseil national de protection de la nature ;

5° Collège des socioprofessionnels :

a) Un représentant de la Fédération française d'étude et des sports sous-marins ;

b) Un représentant des professions du tourisme ;

c) Un représentant des professions de la pêche et de l'aquaculture ;

d) Un représentant de la Fédération nationale des activités du déchet et de l'environnement ;

6° Collège des associations de protection de la nature :

a) Un représentant du Fonds mondial pour la nature, WWF France ;

b) Un représentant du groupe français de l'Union internationale de conservation de la nature ;

c) Un représentant de France Nature Environnement ;

d) Un représentant de la Société nationale de la protection de la nature.

I. - Le comité permanent comprend :

1° Un parlementaire élu par le collège des parlementaires ;

2° Les représentants des ministres chargés de l'environnement et de l'outre-mer, au sein du collège des administrations centrales ;

3° Le représentant de chacun des comités locaux ;

4° Un représentant élu par le collège des scientifiques et techniciens ;

5° Un représentant élu par le collège des socioprofessionnels ;

6° Un représentant élu par le collège des associations de protection de la nature.

II. - Les représentants respectivement désignés par les ministres chargés de l'environnement et de l'outre-mer à la présidence du comité national coprésident le comité permanent.

Un comité local de l'IFRECOR est créé dans chacune des collectivités suivantes : Guadeloupe, Martinique, Réunion, Mayotte, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis-et-Futuna.

Le représentant de chaque comité local au comité national est désigné par le représentant de l'Etat.

Les députés et les sénateurs sont désignés par leur assemblée respective. Leur mandat prend fin de plein droit à l'expiration du mandat national au titre duquel ils ont été désignés.

Les autres membres du Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens sont nommés pour trois ans par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'outre-mer, sur proposition du ministre ou de l'organisme qu'ils représentent.

Le mandat des membres du Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens est renouvelable.

Les membres dont le mandat viendrait à être interrompu pour quelque cause que ce soit sont remplacés dans leurs fonctions dans un délai de deux mois. Le mandat des nouveaux membres ainsi nommés expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.

Les dépenses nécessaires au fonctionnement du comité national sont ordonnancées par le ministère chargé de l'environnement qui assure également le secrétariat du comité national.

Le comité de l'environnement polaire, institué auprès du ministre de l'environnement, est chargé de vérifier la compatibilité des activités humaines relevant des autorités françaises dans les zones polaires et subantarctiques avec la préservation de l'environnement.

I. - Le comité de l'environnement polaire est composé d'un président et de dix personnalités choisies en raison de leurs compétences dans le domaine des activités scientifiques et technologiques et dans le domaine de l'environnement.

II. - Le président et les membres du comité sont nommés pour quatre ans par arrêté du Premier ministre ; leur mandat est renouvelable une fois.

III. - Les dix membres du comité autres que le président sont nommés dans les conditions suivantes :

1° Deux sur proposition du ministre chargé des affaires étrangères ;

2° Deux sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;

3° Deux sur proposition du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ;

4° Deux sur proposition du ministre chargé de la recherche ;

5° Deux sur proposition du Conseil national de la protection de la nature.

IV. - Les membres dont le mandat viendrait à être interrompu pour quelque cause que ce soit et pour une durée supérieure à un an sont remplacés dans leurs fonctions dans un délai de deux mois. Le mandat des nouveaux membres ainsi nommés expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.

I. - Le comité de l'environnement polaire est consulté sur les programmes d'activité, les grands projets et les études d'impact concernant toutes les activités humaines dans les zones définies à l'article D. 133-31. Il assure dans ces zones une surveillance régulière et continue des activités humaines et il est saisi des plans d'urgence et des rapports d'inspection.

II. - Le comité peut également être consulté sur toutes les questions relatives à l'environnement polaire.

III. - Le comité de l'environnement polaire est saisi par :

1° Les ministres chargés des affaires étrangères, de l'environnement, des départements et territoires d'outre-mer et de la recherche ;

2° Le président de l'Institut polaire français Paul-Emile-Victor ;

3° L'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF).

IV. - Le comité rend un avis motivé au plus tard dans un délai de 60 jours à compter de la date à laquelle il a été saisi ; ce délai peut être porté par le président du comité à 120 jours pour les études d'impact. Le délai expiré, l'avis est réputé émis.

Toutefois, le délai de 60 jours prévu à l'alinéa précédent peut être réduit à 30 jours lorsque l'urgence est demandée par les ministres chargés des affaires étrangères, de l'environnement, des départements et territoires d'outre-mer ou de la recherche.

V. - Le comité peut de sa propre initiative examiner toutes questions relevant de sa compétence. Il peut procéder à des études et enquêtes et faire toutes propositions ou recommandations qui lui paraissent nécessaires.

VI. - Le comité est réuni au moins une fois par an ; il peut rendre publics ses avis.

Le fonctionnement et le secrétariat du comité sont assurés par le ministère de l'environnement.

Le comité peut en outre, en tant que de besoin, faire appel, pour l'accomplissement de ses missions, aux moyens de l'administration du territoire des Terres australes et antarctiques françaises et de l'Institut polaire français Paul-Emile-Victor.

La commission des comptes et de l'économie de l'environnement, placée auprès du ministre chargé de l'environnement, a pour mission d'assurer le rassemblement, l'analyse et la publication de données et de comptes économiques décrivant :

- les activités et dépenses de protection et de mise en valeur de l'environnement ;

- les impacts sur l'environnement des activités des secteurs économiques et des ménages ;

- les ressources et le patrimoine naturels.

Les travaux de la commission permettent ainsi, dans une perspective de développement durable, d'étudier :

- la contribution des activités environnementales au développement économique et social (notamment l'emploi, les prix, la fiscalité, le commerce extérieur) et à l'amélioration de la qualité de la vie ;

- l'intégration de l'environnement dans les politiques sectorielles.

La commission contribue à l'harmonisation des méthodes de description, d'estimation ainsi que d'analyse coûts-bénéfices des actions et de l'absence d'action dans les domaines mentionnés ci-dessus, à des fins de comparaisons, notamment internationales.

La commission examine et approuve un rapport annuel sur les comptes et l'économie de l'environnement, qui est rendu public.

La commission est présidée par le ministre chargé de l'environnement.

Le vice-président, nommé pour trois ans par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'économie, supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement.

Outre le président et le vice-président, la commission comprend :

1° Seize membres de droit au titre des représentants de l'administration et des organismes publics compétents en matière d'environnement :

- le commissaire général au développement durable ;

- le chef du service de l'observation et des statistiques du Commissariat général au développement durable ;

- le chef du service de l'économie, de l'évaluation et de l'intégration du développement durable du Commissariat général au développement durable ;

- le délégué général du Conseil économique pour le développement durable créé par le décret n° 2008-1250 du 1er décembre 2008 ;

- le directeur général de la prévention des risques ;

- le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature ;

- le délégué interministériel à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale ;

- le directeur général du Trésor ;

- le directeur général des finances publiques ;

- le directeur du service des affaires financières, sociales et logistiques au ministère chargé de l'agriculture ;

- le directeur général de la santé ;

- le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services ;

- le directeur général du Centre d'analyse stratégique ;

- le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

- le président de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;

- le directeur de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques,

ou leurs représentants ;

2° Deux représentants des services déconcentrés du ministère chargé de l'environnement, nommés, pour une durée de trois ans, par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;

3° Vingt et un membres choisis en fonction de leur compétence en matière d'économie de l'environnement et nommés, pour trois ans, par arrêté du ministre chargé de l'environnement, à raison :

- d'un représentant de l'Association des maires de France ;

- d'un représentant de l'Assemblée des départements de France ;

- d'un représentant de l'Association des régions de France ;

- de deux représentants des associations de protection de l'environnement ;

- de deux représentants des associations de consommateurs ;

- de trois représentants des organisations patronales ;

- de trois représentants des organisations syndicales des salariés ;

- de huit personnalités qualifiées.

La commission se réunit en séance plénière au moins une fois par an, sur convocation de son président, pour examiner le rapport annuel. Elle peut procéder, sur l'initiative du président, à toute audition qu'elle juge utile et à l'examen de dossiers spécifiques concernant la situation environnementale.

La commission constitue en son sein, en tant que de besoin, des groupes de travail chargés de répondre aux problèmes qui lui sont posés. L'organisation et la composition de ces groupes de travail sont fixées par le président. Chacun des groupes de travail peut faire appel à des experts pour l'assister dans ses travaux.

Le secrétariat général de la commission est assuré par le service de l'observation et des statistiques du Commissariat général au développement durable.

Le rapport annuel est élaboré et présenté à la commission par le service de l'observation et des statistiques du Commissariat général au développement durable.

D'autres travaux ou études intéressant le champ de compétence décrit à l'article D. 133-35 peuvent de plus être rapportés devant la commission par d'autres services du ministère chargé de l'environnement ainsi que par d'autres organismes ou des personnalités extérieures à l'administration.

Les travaux de la commission sont transmis au secrétariat de la commission économique de la nation.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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