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La personne qui, appartenant à l'une des catégories énumérées par le II de l'article L. 214-9, entend solliciter l'affectation de tout ou partie du débit artificiel délivré dans un cours d'eau par un aménagement hydraulique procède, préalablement au dépôt de sa demande et en concertation avec le gestionnaire de cet aménagement ainsi que, le cas échéant, le ou les gestionnaires des aménagements laissant passer ce débit artificiel, à une étude.

Cette étude a pour objet de préciser les caractéristiques du projet, de déterminer les conditions de sa réalisation, notamment les travaux et installations à effectuer, et de définir les aspects techniques, juridiques et financiers de la convention destinée à régir ses relations avec le ou les gestionnaires.

La demande tendant à ce que soit déclarée d'utilité publique l'affectation de tout ou partie de ce débit artificiel, dit " débit affecté ", est accompagnée d'un dossier qui comprend :

1° Une notice explicative qui, notamment, rend compte des résultats de l'étude réalisée en application de l'article R. 214-61 ;

2° Le plan de situation de l'aménagement délivrant le débit artificiel et la section ou les sections de cours d'eau sur laquelle tout ou partie du débit artificiel est affecté ;

3° Les caractéristiques du débit artificiel, objet de la demande, à savoir :

-sa durée, qui ne peut excéder la date d'expiration du titre d'exploitation de l'aménagement hydraulique qui le délivre ;

-les volumes d'eau minimum, moyen et maximum sur lesquels il porte, compte tenu des ressources disponibles, selon les époques de l'année et dans des situations particulières telles que sécheresse, vidange, restriction d'eau, danger à l'aval, travaux ou incident ;

-la répartition du volume d'eau obtenu entre les différentes catégories d'usagers et l'ordre dans lequel ils sont servis, selon les époques et situations considérées ;

4° La présentation des mesures, dispositifs et aménagements nécessaires à la mise en oeuvre et à la surveillance du débit affecté dont la charge incombe à l'affectataire, notamment :

-les prescriptions qu'il conviendrait d'imposer aux installations et ouvrages existants pour assurer la délivrance ou le passage de tout ou partie de ce débit affecté dans les conditions les plus rationnelles et les moins dommageables pour les autres usagers de ce cours d'eau et dans le respect des écosystèmes aquatiques, sans que ces prescriptions induisent des changements substantiels dans l'activité à laquelle cet ouvrage ou cette installation est indispensable ou remettent en cause son équilibre général ;

-la détermination des stations de mesure, existantes ou à installer, pour, en amont de l'aménagement, mesurer le débit du cours d'eau et, à l'aval, mesurer les débits dans les différentes parties du cours d'eau ou de la section concernée et permettre le contrôle et la gestion du passage du débit affecté ;

5° Le document d'incidence prévu par le 4° du II de l'article R. 214-6, et, lorsque les ouvrages ou travaux à réaliser n'en sont pas dispensés, l'étude d'impact définie à l'article R. 122-3, ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article R. 122-9 ;

6° L'estimation du coût des mesures, dispositifs et aménagements prévus par le 4° et celle des frais d'entretien ou d'exploitation qui y sont associés, ainsi que, s'il y a lieu, le plan général des travaux, assorti d'un calendrier prévisionnel de réalisation ;

7° Le projet de convention avec le ou les gestionnaires de l'aménagement concédé ou autorisé ;

8° Lorsque la délivrance ou le passage de tout ou partie du débit affecté sollicité est permise par un aménagement autorisé ou concédé en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique :

-un mémoire justifiant la compatibilité du projet avec la destination de l'aménagement, le maintien d'un approvisionnement assurant la sécurité du système électrique et l'équilibre financier du contrat de concession ;

-l'exposé des modifications à apporter au cahier des charges ou au règlement d'eau de la concession ou à l'autorisation ;

-si les conditions dans lesquelles est délivré le débit affecté causent un préjudice au gestionnaire de l'aménagement, l'indication des moyens de justification du montant de la perte subie et du mode de calcul de l'indemnité compensant cette perte, pour la durée de l'autorisation ou de la concession restant à courir, que le demandeur propose de verser ;

9° Lorsque le demandeur envisage de concéder la gestion du débit affecté, le nom de l'organisme concessionnaire et le projet de concession prévu à cet effet ;

10° Un mémoire justifiant l'utilité publique de l'opération.

Lorsque le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique demande que tout ou partie des dépenses engagées pour assurer la délivrance du débit affecté soit mis à la charge des usagers de ce débit, le dossier de demande prévu par l'article R. 214-62 comprend en outre :

1° L'indication des montants et proportions de dépenses d'investissement et de frais d'entretien et d'exploitation qu'il est envisagé faire financer par les usagers ;

2° Les différentes catégories d'usagers du débit affecté et les critères de répartition des dépenses entre ces catégories, ainsi que les éléments et les modalités de calcul utilisés pour déterminer les montants de leurs participations respectives.

Il indique si le demandeur prévoit de collecter lui-même les participations demandées.

Lorsque l'opération permettant l'affectation du débit artificiel d'un cours d'eau est en outre soumise à autorisation ou à déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6, le dossier comprend également l'indication de la ou des rubriques de la nomenclature dans laquelle elle doit être rangée ainsi que les éléments graphiques, cartes ou plans utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 4° et 5° de l'article R. 214-62.

Le demandeur adresse le dossier prévu par l'article R. 214-62, complété s'il y a lieu par les pièces prévues par les articles R. 214-62-1 et R. 214-62-2, au préfet du ou des départements où sont situés l'aménagement délivrant le débit affecté, les usagers de ce débit et, le cas échéant, le ou les aménagements le laissant passer.

Le préfet du département où la plus grande partie du volume d'eau résultant du débit affecté est utilisé coordonne la procédure d'instruction.

Dès réception d'un dossier complet et avant ouverture de l'enquête, le préfet soumet ce dossier à l'avis des départements et à l'établissement public territorial de bassin intéressés, ainsi qu'au président de la commission locale de l'eau, si l'opération est située ou exerce un effet dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé.

Lorsque la délivrance ou le passage de tout ou partie de ce débit affecté est permise par un aménagement autorisé ou concédé en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, le préfet soumet également le dossier à l'avis du permissionnaire ou du concessionnaire ainsi qu'à l'autorité concédante.

Les avis sont réputés favorables s'ils ne sont pas émis dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier.

La déclaration d'utilité publique de l'opération d'affectation de tout ou partie du débit artificiel, prévue par l'article L. 214-9, est précédée d'une enquête publique effectuée dans les conditions prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-27.

Lorsque l'opération est soumise à autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6, il est procédé à une seule enquête publique.

Le préfet qui coordonne la procédure d'instruction coordonne également la procédure d'enquête publique.

L'arrêté d'ouverture d'enquête publique désigne les communes où un dossier et un registre d'enquête doivent être tenus à la disposition du public.

A la demande du préfet, le demandeur adresse le dossier mentionné à l'article R. 214-64 en un nombre d'exemplaires adapté aux nécessités de l'enquête.

Si l'avis d'ouverture de l'enquête publique prévu par l'article R. 123-11 n'a pas été publié dans le délai de six mois à compter de la date à laquelle le dossier complet de la demande de débit affecté a été déposé, cette demande est réputée rejetée.

Lorsque le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique demande que tout ou partie des dépenses engagées pour assurer la délivrance du débit affecté soit mis à la charge des usagers de ce débit, le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête comporte un chapitre spécifique qui présente les observations recueillies sur ce sujet, notamment sur l'estimation des dépenses, les catégories de personnes appelées à contribuer et les critères retenus pour la répartition des charges.

Après la clôture de l'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont portés par le préfet à la connaissance du demandeur, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations par écrit au préfet, directement ou par mandataire.

Le préfet statue sur la demande tendant à ce que soit déclarée d'utilité publique l'affectation de tout ou partie du débit artificiel dans les trois mois suivant la réception par la préfecture du dossier de l'enquête transmis par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête.

Lorsque l'aménagement délivrant le débit affecté et les usagers de ce débit sont situés sur plus d'un département, la décision est prise par arrêté conjoint des préfets intéressés.

Le rejet de la demande est motivé.

L'acte déclaratif d'utilité publique :

1° Indique la section, ou les sections, de cours d'eau sur laquelle tout ou partie du débit artificiel est affecté ;

2° Fixe la durée d'attribution du débit affecté, qui ne peut excéder la date d'expiration du titre d'exploitation de l'aménagement hydraulique qui le délivre ;

3° Fixe, pour chacune des époques de l'année, les volumes d'eau minimum, moyen et maximum sur lesquels il porte compte tenu des ressources disponibles, en précisant les cas d'indisponibilité tels que sécheresse, vidange, restriction d'eau, danger à l'aval, travaux ou incident, sans préjudice de l'application des dispositions des articles R. 211-66 à R. 211-70 ;

4° Fixe la répartition des volumes entre les différentes catégories d'usagers et leur ordre de priorité ;

5° Prescrit, le cas échéant, les modifications qui devront être apportées, aux frais du bénéficiaire de l'acte déclaratif d'utilité publique, aux installations et ouvrages mentionnés au 4° de l'article R. 214-62 ;

6° Prescrit, le cas échéant, l'implantation, aux frais du bénéficiaire de l'acte déclaratif d'utilité publique, des stations mentionnées au 4° de l'article R. 214-62 ;

7° Indique, le cas échéant, lorsque la délivrance ou le passage de tout ou partie de ce débit affecté concerne un aménagement qui est autorisé ou concédé en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique :

-les modifications à apporter au cahier des charges ou au règlement d'eau de la concession ou de l'autorisation ;

-le montant de l'indemnité prévue par le IV de l'article L. 214-9.

Lorsque le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique a demandé que tout ou partie des dépenses engagées pour assurer la délivrance du débit affecté soit mis à la charge des usagers de ce débit, l'acte déclaratif d'utilité publique fixe :

1° La proportion des dépenses d'investissement et des frais d'entretien et d'exploitation prises en charge par les usagers ;

2° Les différentes catégories d'usagers du débit affecté et les critères de répartition des dépenses entre ces catégories, ainsi que les éléments et les modalités de calcul utilisés pour déterminer les montants de leurs participations respectives.

Lorsque l'acte déclarant d'utilité publique l'affectation de tout ou partie d'un débit artificiel a prescrit d'apporter des modifications à des ouvrages ou des installations autorisés ou déclarés en application des articles L. 214-1 à L. 214-6, ou à leur fonctionnement, le préfet compétent pour statuer sur l'autorisation ou la déclaration procède d'office aux modifications de l'arrêté ayant autorisé l'installation ou l'ouvrage ou ayant imposé des prescriptions à l'installation ou l'ouvrage déclaré.

Lorsque l'opération permettant l'affectation du débit artificiel d'un cours d'eau concerne un aménagement autorisé ou concédé en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, les modifications, portant notamment sur le règlement d'eau ou le cahier des charges, induites par les prescriptions nécessaires à l'affectation du débit, sont effectuées selon les procédures prescrites par les dispositions en vigueur.

Ces procédures peuvent être menées conjointement à la déclaration d'utilité publique de l'affectation du débit.

Les coûts induits et notamment ceux relatifs à l'élaboration du dossier et à l'instruction de la procédure de modification de l'autorisation ou de la concession sont à la charge du bénéficiaire de l'acte déclaratif d'utilité publique.

Les seuils d'autorisation ou de déclaration fixés à la rubrique 1. 3. 1. 0 de la nomenclature du tableau de l'article R. 214-1 sont applicables aux ouvrages, installations et travaux situés sur la section ou les sections de cours d'eau sur laquelle tout ou partie du débit artificiel est affecté, y compris leurs nappes d'accompagnement, à compter de la date de publication de l'arrêté de déclaration d'utilité publique.

L'exploitation des ouvrages, installations et travaux qui sont en situation régulière au regard des dispositions législatives du présent titre à la date de publication de l'arrêté déclarant d'utilité publique l'affectation du débit artificiel d'un cours d'eau à certains usages et qui, par l'effet de l'article R. 214-67, viennent à être soumis à autorisation ou à déclaration, peut se poursuivre à la condition que l'exploitant fournisse au préfet, dans les trois mois, s'il ne l'a pas déjà fait à l'appui d'une déclaration, les informations mentionnées à l'article R. 214-53.

L'allocation du débit affecté est effectuée selon des modalités définies par convention entre l'attributaire de ce débit et les différents usagers. Copie de ces conventions est adressée au préfet du ou des départements concernés.

L'attributaire du débit affecté établit un rapport annuel présentant l'exploitation de l'aménagement pour le volet concernant le débit affecté et les résultats des contrôles du passage du débit affecté dans la section de cours d'eau concernée, le transmet au préfet du ou des départements intéressés et le tient à la disposition du public.

Une nouvelle déclaration d'utilité publique doit être demandée dans les conditions prévues à la présente section par le bénéficiaire de l'acte déclaratif d'utilité publique initial du débit affecté, ou la personne substituée à celui-ci, si des modifications substantielles sont apportées aux conditions dans lesquelles cet acte a été accordé.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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