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I. ― Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende le fait :

1° De créer ou d'exploiter une installation nucléaire de base sans l'autorisation prévue aux articles L. 593-7, L. 593-14,

L. 593-25 et L. 593-30 ;

2° D'exploiter une installation nucléaire de base mentionnée à l'article L. 593-35 sans avoir procédé à la déclaration prévue à cet article dans le délai fixé par celui-ci ;

3° De poursuivre l'exploitation d'une installation nucléaire de base en infraction à une mesure administrative ou à une décision juridictionnelle d'arrêt ou de suspension.

II. ― Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait :

1° D'exploiter une installation nucléaire de base sans se conformer à une mise en demeure de l'autorité administrative de respecter une prescription ;

2° De ne pas se conformer à une décision fixant les conditions de remise en état du site et prise en application de l'article L. 593-26 et L. 593-27 ou de l'article L. 596-22L. 596-22.

III. ― Est puni d'un an d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait de transporter des substances radioactives sans l'autorisation ou l'agrément mentionnés à l'article L. 595-2 ou en violation de leurs prescriptions.

IV. ― Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait pour l'exploitant d'une installation nucléaire de base :

1° De refuser, après en avoir été requis, de communiquer à l'autorité administrative une information relative à la sûreté nucléaire conformément à l'article L. 596-5 ;

2° De faire obstacle aux contrôles effectués en application des articles L. 596-1 à L. 596-13, L. 596-24 et L. 596-25.

V. ― Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait pour l'exploitant d'une installation nucléaire de base ou la personne responsable d'un transport de substances radioactives de ne pas faire les déclarations d'un incident ou accident prescrites par l'article L. 591-5.

VI. ― Est puni de 7 500 € d'amende le fait pour l'exploitant d'une installation nucléaire de base de ne pas établir le document annuel prévu à l'article L. 125-15 dans les six mois suivant la fin de l'année considérée, de faire obstacle à sa mise à disposition du public ou d'y porter des renseignements mensongers.

En cas de condamnation pour une infraction prévue à l'article L. 596-27, les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci par tout moyen approprié ;

2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

3° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.

I. ― En cas de condamnation pour une infraction prévue au 1° ou au 2° du I ou au 1° du II de l'article L. 596-27, le tribunal peut :

1° Décider de l'arrêt ou de la suspension du fonctionnement de tout ou partie de l'installation ;

2° Ordonner la remise en état du site dans un délai qu'il détermine. L'injonction de remise en état peut être assortie d'une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximum.

II. ― Le tribunal peut décider que les travaux de remise en état seront exécutés d'office aux frais de l'exploitant. Il peut dans ce cas ordonner la consignation par l'exploitant entre les mains d'un comptable public d'une somme répondant du montant des travaux à réaliser.

I. ― Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies par le présent chapitre.

II. ― Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° En cas de création d'une installation nucléaire de base sans autorisation et en cas de poursuite de l'exploitation en violation d'une mesure administrative ou judiciaire ou sans avoir procédé à la déclaration prévue à l'article L. 593-35, une amende de 1 500 000 € ;

2° Pour les autres infractions, l'amende selon les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;

3° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9° de l'article 131-39 du code pénal. L'interdiction mentionnée au 2° de ce même article porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.

Les dispositions des articles 132-66 à 132-70 du code pénal sur l'ajournement avec injonction sont applicables en cas de condamnation prononcée sur le fondement des articles L. 596-27 et L. 596-30.

La juridiction peut assortir l'injonction d'une astreinte de 15 000 € au plus par jour de retard.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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