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L'utilité publique, dans les cas autres que ceux énumérés à l'article **R. 11-2, est déclarée :

1° Par arrêté du préfet du lieu des immeubles faisant l'objet de l'opération lorsque l'opération se situe sur le territoire d'un seul département ;

2° Par arrêté conjoint des préfets intéressés, lorsque l'opération concerne des immeubles situés sur le territoire de plusieurs départements.

Elle est prononcée par arrêté du ministre responsable du projet, pour les opérations poursuivies en vue de l'installation des administrations centrales, des services centraux de l'Etat et des services à compétence nationale.

Les travaux de création de routes express sont déclarés d'utilité publique par arrêté du ministre chargé de la voirie routière nationale lorsque la voie appartient au domaine public de l'Etat, par arrêté préfectoral dans les autres cas.

Sont déclarés d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat :

1° Les travaux de création d'autoroutes, à l'exclusion, sur les autoroutes existantes, des travaux de réalisation d'ouvrages annexes, d'élargissement et de raccordement à d'autres voies publiques ;

2° Les travaux de création d'aérodromes de catégorie A ;

3° Les travaux de création de canaux de navigation d'une longueur supérieure à 5 kilomètres, accessibles aux bateaux de plus de 1 500 tonnes de port en lourd ;

4° Les travaux de création ou de prolongement de lignes du réseau ferré national d'une longueur supérieure à 20 kilomètres à l'exclusion des travaux d'aménagement et de réalisation d'ouvrages annexes sur le réseau existant ;

5° Les travaux de construction de canalisations d'intérêt général destinées au transport d'hydrocarbures liquides ;

6° Les travaux de création de centrales électriques d'une puissance égale ou supérieure à 100 mégawatts, d'usines utilisant l'énergie des mers ainsi que d'aménagements hydroélectriques d'une puissance maximale brute égale ou supérieure à 100 mégawatts et d'installations liées à la production et au développement de l'énergie nucléaire ;

7° Les travaux de transfert d'eau de bassin fluvial à bassin fluvial (hors voies navigables) dont le débit est supérieur ou égal à 1 mètre cube par seconde.

L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement :

I.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages :

1° Une notice explicative ;

2° Le plan de situation ;

3° Le plan général des travaux ;

4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ;

5° L'appréciation sommaire des dépenses ;

6° L'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article R. 122-9 du même code ;

7° L'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tels que défini à l'article 3 du même décret.

II.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de l'acquisition d'immeubles, ou lorsqu'elle est demandée en vue de la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'urbanisme importante et qu'il est nécessaire de procéder à l'acquisition des immeubles avant que le projet n'ait pu être établi :

1° Une notice explicative ;

2° Le plan de situation ;

3° Le périmètre délimitant les immeubles à exproprier ;

4° L'estimation sommaire des acquisitions à réaliser.

Dans les cas prévus aux I et II ci-dessus, la notice explicative indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu.

La notice explicative comprend, s'il y a lieu, les indications mentionnées à l'article R. 122-15 du code de l'environnement.

Le préfet désigne par arrêté un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête dont il nomme le président. Les membres de la commission d'enquête sont en nombre impair. Lorsque l'enquête est préalable à une déclaration d'utilité publique, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête sont désignés dans les conditions fixées aux articles R. 123-5 et suivants du code de l'environnement.

Le préfet, après consultation du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête, précise par arrêté :

1° L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée qui ne peut être inférieure à quinze jours ;

2° Les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet. Ce registre, à feuillets non mobiles, est coté et paraphé par le commissaire enquêteur, le président de la commission d'enquête ou l'un des membres de celle-ci.

Un avis au public faisant connaitre l'ouverture de l'enquête est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents huit jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou tous les départements interéssés Pour les opérations d'importance nationale, ledit avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale huit jours avant le début de l'enquête.

Huit jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet ; cette désignation porte au minimum sur toutes les communes sur le territoire desquelles l'opération doit avoir lieu. L'accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire et est certifié par lui.

Lorsque certaines de ces communes sont situées dans un autre département, le préfet prend l'accord du préfet de ce département pour cette désignation. Ce dernier fait assurer la publication de l'avis dans ces communes selon les modalités prescrites à l'alinéa précédent.

Le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête sont choisis parmi les personnes figurant sur l'une des listes d'aptitude prévues au premier alinéa de l'article L. 123-4 du code de l'environnement.

Ne peuvent être désignées pour exercer les fonctions de commissaire enquêteur les personnes appartenant à l'administration de la collectivité ou de l'organisme expropriant ou participant à son contrôle ou les personnes intéressées à l'opération soit à titre personnel, soit en raison des fonctions qu'elles exercent ou ont exercées depuis moins de cinq ans.

Sous réserve des dispositions de l'article R. 11-6-1 applicables aux enquêtes préalables à une déclaration d'utilité publique, l'indemnisation des commissaires enquêteurs et des membres des commissions d'enquête est assurée dans les conditions définies ci-après.

Les commissaires enquêteurs et les membres des commissions d'enquête ont droit à une indemnité, à la charge du maître d'ouvrage, qui comprend des vacations et le remboursement des frais qu'ils engagent pour l'accomplissement de leur mission.

Le préfet qui a désigné le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête détermine le nombre des vacations allouées au commissaire enquêteur sur la base du nombre d'heures que le commissaire enquêteur déclare avoir consacrées à l'enquête, en tenant compte des difficultés de l'enquête ainsi que de la nature et de la qualité du travail fourni par celui-ci.

Il arrête, sur justificatifs, le montant des frais qui seront remboursés au commissaire enquêteur.

Il fixe par arrêté le montant de l'indemnité ; cet arrêté est notifié au commissaire enquêteur et au maître d'ouvrage, lequel verse sans délai au commissaire enquêteur le montant de l'indemnité indiqué.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'équipement, du budget et de l'intérieur fixe les modalités de calcul de l'indemnité.

Pour les enquêtes préalables à une déclaration d'utilité publique, l'indemnisation des commissaires enquêteurs et des membres des commissions d'enquête est assurée dans les conditions prévues aux articles R. 123-25 à R. 123-27 du même code.

Sous réserve des dispositions prévues aux articles **R. 11-13 et **R. 11-14, l'enquête s'ouvre soit à la préfecture, soit à la sous-préfecture, soit à la mairie d'une des communes sur les territoires desquelles l'opération est projetée.

Tous documents, plans et maquettes établis par l'expropriant peuvent préciser les opérations projetées.

L'arrêté du préfet peut, en outre, ordonner le dépôt pendant le délai et à partir de la date fixés à l'article **R. 11-4, dans chacune des mairies des communes qu'il désigne à cet effet, d'un registre subsidiaire sur feuilles non mobiles, coté et paraphé par le maire, et d'un dossier sommaire donnant les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants.

Lorsque l'opération doit être exécutée sur le territoire d'une seule commune, un double du dossier est obligatoirement déposé à la mairie de cette commune, si l'enquête est ouverte dans une autre localité *publicité*.

Pendant le délai fixé à l'article **R. 11-4, les observations sur l'utilité publique de l'opération peuvent être consignées par les intéressés directement sur les registres d'enquête. Elles peuvent également être adressées par écrit, au lieu fixé par le préfet pour l'ouverture de l'enquête, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête, lequel les annexe au registre mentionné à l'article précité.

Il en est de même pour les observations qui seraient présentées par les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de métiers et de l'artisanat de région.

Indépendamment des dispositions qui précèdent, les observations faites sur l'utilité publique de l'opération sont également reçues par le commissaire enquêteur ou par un des membres de la commission d'enquête aux lieu, jour et heure annoncés à l'avance, lorsque l'arrêté prévu à l'article **R. 11-4 en a ainsi disposé.

A l'expiration du délai d'enquête, le ou les registres d'enquête sont clos et signés, selon le ou les lieux du dépôt, par le préfet, le sous-préfet ou le maire, sous réserve des dispositions de l'article **R. 11-13, puis transmis dans les vingt-quatre heures, avec le dossier d'enquête, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête.

Le commissaire enquêteur ou la commission examine [*attributions*] les observations consignées ou annexées aux registres et entend toutes personnes qu'il paraît utile de consulter ainsi que l'expropriant s'il le demande.

Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération. Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet le dossier avec ses conclusions soit au préfet si l'enquête est ouverte à la préfecture, soit au sous-préfet dans les autres cas. Le dossier est transmis, le cas échéant, par le sous-préfet au préfet avec son avis.

Ces opérations, dont il est dressé procès-verbal, doivent être terminées dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai d'enquête fixé dans l'arrêté du préfet visé à l'article **R. 11-4.

Une copie du rapport dans lequel le commissaire enquêteur ou la commission énonce ses conclusions motivées est déposée à la mairie de la commune où s'est déroulée l'enquête [*publicité*] ainsi que dans les communes qui ont fait l'objet de la désignation prévue à l'article **R. 11-4. Une copie du même document est, en outre, déposée dans les sous-préfectures et préfectures des départements où se trouvent ces communes.

Toute personne physique ou morale concernée peut demander communication des conclusions motivées du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.

Les demandes de communication de ces conclusions doivent être adressées au préfet du département dans lequel se trouve la commune où l'enquête a été ouverte. Celui-ci peut inviter le demandeur à prendre connaissance de ces conclusions à l'une des mairies dans lesquelles une copie de ce document a été déposée, soit lui en adresser une copie, soit assurer la publication desdites conclusions en vue de leur diffusion aux demandeurs.

Lorsque l'opération projetée doit être exécutée sur le territoire et pour le compte d'une seule commune, l'enquête publique s'ouvre à la mairie de cette commune.

Le registre d'enquête est clos et signé par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête [*autorité compétente *] qui, dans un délai d'un mois à compter de la date de la clôture, transmet au maire le dossier et le registre accompagnés de ses conclusions motivées.

Si les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont défavorables à l'adoption du projet, le conseil municipal est appelé à émettre son avis par une délibération motivée dont le procès-verbal est joint au dossier transmis au sous-préfet ; celui-ci transmet ensuite l'ensemble des pièces au préfet, avec son avis. Faute de délibération dans un délai de trois mois à compter de la transmission du dossier au maire, le conseil municipal est regardé comme ayant renoncé [*tacitement*] à l'opération.

Lorsque l'opération doit être réalisée sur le territoire de deux ou de plusieurs départements, l'enquête s'ouvre à la préfecture du département sur le territoire duquel la plus grande partie de l'opération doit être réalisée. Le préfet de ce département désigné éventuellement par le ou les ministres compétents d'après la nature des opérations, est chargé de centraliser les résultats de l'enquête.

Un arrêté concerté des préfets intéressés désigne le commissaire enquêteur ou les membres et le président de la commission d'enquête. Le même arrêté fixe les conditions de l'enquête publique, telles qu'elles sont prévues aux articles **R. 11-4 et **R. 11-7 à **R. 11-10.

Les dossiers et registres d'enquêtes déposés dans les lieux situé hors du département où l'enquête a été ouverte sont transmis au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête par l'intermédiaire du ou des préfets intéressés, lesquels formulent leur avis sur l'opération projetée.

L'avis du ministre chargé de la culture est demandé pour toutes les opérations nécessitant l'expropriation de monuments historiques classés ou proposés pour le classement au titre des monuments historiques.

L'avis du ministre chargé des sites est demandé pour toutes les opérations nécessitant l'expropriation de monuments naturels ou sites classés ou proposés pour le classement au titre des monuments et sites naturels.

Ces avis sont réputés favorables à défaut de réponse dans le délai de deux mois.

L'avis du ministre de l'agriculture doit être demandé toutes les fois que l'expropriation atteint des parcelles plantées de vignes soumises au régime des appellations contrôlées et antérieurement déclarées d'intérêt public par arrêté du ministre.

La commission d'examen des opérations immobilières présentant un caractère secret est chargée d'examiner les opérations immobilières secrètes intéressant la défense nationale, poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique par les services publics, relevant du ministère de la défense ou placés sous sa tutelle, en vue de leur déclaration d'utilité publique par décret sans enquête préalable.

Elle est placée auprès du Premier ministre.

La commission d'examen des opérations immobilières présentant un caractère secret est composée de quatre membres :

-un président ou son suppléant, choisis parmi les conseillers d'Etat, les conseillers à la Cour de cassation ou les conseillers maîtres à la Cour des comptes ;

-le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ou son représentant ;

-un représentant du ministre de la défense ;

-le directeur général des impôts ou, à défaut, le chef de service ou le sous-directeur chargé du domaine.

Le président et son suppléant sont nommés par arrêté du Premier ministre pour une durée de deux ans renouvelable.

La déclaration d'utilité publique prévue à l'article L. 11-3 est prononcée sur avis conforme de la commission d'examen des opérations immobilières présentant un caractère secret.

Le rapport sur l'utilité publique d'une opération immobilière présentant un caractère secret est établi par le service intéressé qui est admis à présenter des observations orales complémentaires.

La commission peut également recueillir l'avis de toutes personnes qualifiées en raison de leurs compétences ou de leurs fonctions. Ces personnes sont convoquées par les soins du président.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Le propriétaire qui demande l'application des dispositions de l'article L. 11-7 doit adresser la mise en demeure [*droit de délaissement*] prévue audit article par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal [*conditions de forme*] au préfet qui en saisit l'expropriant. Le délai prévu par le même article court à partir de la date de l'avis de réception.

Six mois avant l'expiration du délai de deux ans, le préfet, après consultation du directeur départemental de l'équipement et de l'expropriant, fait connaître au propriétaire si l'expropriant entend proroger le délai dans les conditions fixées à l'article L. 11-7.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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