Actions sur le document
Article R313-9

Conformément à l'article L. 112-1 du code rural et de la pêche maritime, le préfet et le maire ou président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent consultent, lors de l'élaboration du plan de sauvegarde et de mise en valeur, le document de gestion de l'espace agricole et forestier, lorsqu'il existe.

Conformément à l'article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime, le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur, lorsqu'il prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers, est soumis pour avis à la chambre d'agriculture et, le cas échéant, à l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et au centre régional de la propriété forestière. Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
Vous pouvez aussi voir...
Actualité juridique
Le confinement de procédure pénale
Journal d'un avocat - Eolas - 25/03/2020
Du bon usage des exceptions (et du mot incident)
Journal d'un avocat - Eolas - 2/03/2020
Battons le pavé en Louboutin et en Weston
Journal d'un avocat - Eolas - 15/09/2019