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Article L121-6

Les pratiques commerciales trompeuses sont punies des peines prévues au premier alinéa de l'article L. 213-1.

L'amende peut être portée à 50 % des dépenses de la publicité ou de la pratique constituant le délit.

Les dispositions de l'article L. 213-6 prévoyant la responsabilité pénale des personnes morales sont applicables à ces infractions.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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