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Au sens du présent chapitre, on entend par :

1° Denrée alimentaire : toute denrée, produit ou boisson destiné à l'alimentation de l'homme ;

2° Denrée alimentaire préemballée : l'unité de vente constituée par une denrée alimentaire et l'emballage dans lequel elle a été conditionnée avant sa présentation à la vente, que cet emballage la recouvre entièrement ou partiellement mais de telle façon que le contenu ne puisse être modifié sans que l'emballage subisse une ouverture ou une modification ;

3° Etiquetage : les mentions, indications, marques de fabrique ou de commerce, images ou signes se rapportant à une denrée alimentaire et figurant sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette accompagnant ou se référant à cette denrée alimentaire ;

4° Collectivités : les restaurants, hôpitaux, cantines et autres collectivités similaires.

On entend par ingrédient toute substance, y compris les additifs et les enzymes, utilisée dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire et encore présente dans le produit fini, éventuellement sous une forme modifiée ;

Lorsqu'un ingrédient d'une denrée alimentaire a été élaboré à partir de plusieurs ingrédients, ces derniers sont considérés comme ingrédients de cette denrée.

Toutefois, ne sont pas considérés comme ingrédients :

1° Les constituants d'un ingrédient qui, au cours du processus de fabrication, auraient été temporairement soustraits pour être réincorporés ensuite en quantité ne dépassant pas la teneur initiale ;

2° Les additifs et les enzymes dont la présence dans une denrée alimentaire est uniquement due au fait qu'ils étaient contenus dans un ou plusieurs ingrédients de cette denrée et sous réserve qu'ils ne remplissent plus de fonction technologique dans le produit fini ;

3° Les additifs et les enzymes qui sont utilisés en tant qu'auxiliaires technologiques ;

4° Les substances qui ne sont pas des additifs, mais qui sont utilisées de la même manière et dans le même but que les auxiliaires technologiques et qui sont toujours présentes dans le produit fini, même sous une forme modifiée ;

5° Les substances utilisées aux doses strictement nécessaires comme solvants ou supports pour les additifs les enzymes ou les arômes .

On entend par liquide de couverture les produits énumérés ci-après, seuls ou en mélange et également lorsqu'ils se présentent à l'état congelé ou surgelé, dès lors qu'ils ne sont qu'accessoires par rapport aux éléments essentiels de la préparation et ne sont par conséquent pas décisifs pour l'achat, tels que eau, solutions aqueuses de sels, saumures, solutions aqueuses d'acides alimentaires, vinaigre, solutions aqueuses de sucres, solutions aqueuses d'autres substances ou matières édulcorantes, jus de fruits ou de légumes dans le cas de fruits ou légumes.

On entend par lot un ensemble d'unités de vente d'une denrée alimentaire qui a été produite, fabriquée ou conditionnée dans des circonstances pratiquement identiques.

Il est interdit de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit des denrées alimentaires dont l'étiquetage ou la présentation ne sont pas conformes aux prescriptions du présent chapitre.

L'étiquetage et les modalités selon lesquelles il est réalisé ne doivent pas être de nature à créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur ou du consommateur, notamment sur les caractéristiques de la denrée alimentaire et notamment sur la nature, l'identité, les qualités, la composition, la quantité, la durabilité, l'origine ou la provenance, le mode de fabrication ou d'obtention.

L'étiquetage ne doit comporter aucune mention tendant à faire croire que la denrée alimentaire possède des caractéristiques particulières alors que toutes les denrées alimentaires similaires possèdent ces mêmes caractéristiques.

Sous réserve des dispositions applicables aux denrées destinées à une alimentation particulière ainsi qu'aux eaux minérales naturelles, l'étiquetage d'une denrée alimentaire ne doit pas faire état de propriétés de prévention, de traitement et de guérison d'une maladie humaine ni évoquer ces propriétés.

Les interdictions ou restrictions prévues ci-dessus s'appliquent également à la publicité et à la présentation des denrées alimentaires, notamment à la forme ou à l'aspect donné à celle-ci ou à leur emballage, au matériau d'emballage utilisé, à la manière dont elles sont disposées ainsi qu'à l'environnement dans lequel elles sont exposées.

En application du 2° de l'article L. 214-1 du code de la consommation, l'étiquetage d'un produit bénéficiant d'une reconnaissance d'appellation d'origine, d'indication géographique protégée ou spécialité traditionnelle garantie doit être conforme aux dispositions des articles R. 641-12 et R. 641-21-1 du code rural et de la pêche maritime et, s'agissant des vins bénéficiant d'une indication géographique protégée, en outre, à celles de l'article R. 641-25-1 du même code.

Toutes les mentions d'étiquetage prévues par le présent chapitre doivent être facilement compréhensibles, rédigées en langue française et sans autres abréviations que celles prévues par la réglementation ou les conventions internationales. Elles sont inscrites à un endroit apparent et de manière à être visibles, clairement lisibles et indélébiles. Elles ne doivent en aucune façon être dissimulées, voilées ou séparées par d'autres indications ou images.

Les mentions d'étiquetage prévues par le présent chapitre peuvent figurer en outre dans une ou plusieurs autres langues.

Sans préjudice des dispositions relatives au contrôle métrologique, l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées comporte, dans les conditions et sous réserve des dérogations prévues au présent chapitre, les mentions obligatoires suivantes :

1° La dénomination de vente ;

2° La liste des ingrédients ;

3° La quantité de certains ingrédients ou catégories d'ingrédients, dans les conditions prévues aux articles R. 112-17 et R. 112-17-1 ;

4° La quantité nette ;

5° La date de durabilité minimale ou, dans le cas de denrées alimentaires très périssables microbiologiquement, la date limite de consommation ainsi que l'indication des conditions particulières de conservation ;

6° Le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du conditionneur ou d'un vendeur établi à l'intérieur du territoire de la Communauté européenne ;

7° L'indication du lot ;

8° Le lieu d'origine ou de provenance chaque fois que l'omission de cette mention est de nature à créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur sur l'origine ou la provenance réelle de la denrée alimentaire ;

9° Le mode d'emploi chaque fois que sa mention est nécessaire à un usage approprié de la denrée alimentaire ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières d'utilisation.

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 112-9, l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées énumérées au présent article comporte les mentions obligatoires complémentaires suivantes :

1° Le titre alcoométrique volumique acquis pour les boissons titrant plus de 1,2 % d'alcool en volume ;

2° La mention "conditionné sous atmosphère protectrice" pour les denrées alimentaires dont la durabilité a été prolongée par des gaz d'emballage autorisés en application du décret n° 89-674 du 18 septembre 1989 relatif aux additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine ;

3° La mention "avec édulcorant(s)" pour les denrées alimentaires contenant un ou plusieurs des édulcorants autorisés en application du décret du 18 septembre 1989 précité. Cette mention doit accompagner la dénomination de vente telle que prévue à l'article R. 112-14 ;

4° La mention "avec sucre(s) et édulcorant(s)" pour les denrées alimentaires contenant à la fois du ou des sucres ajoutés et un ou plusieurs des édulcorants autorisés en application du décret du 18 septembre 1989 précité. Cette mention doit accompagner la dénomination de vente prévue à l'article R. 112-14 ;

5° La mention "contient une source de phénylalanine" pour les denrées alimentaires contenant de l'aspartame ;

6° La mention "une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs" pour les denrées alimentaires dans lesquelles des polyols, autorisés en application du décret du 18 septembre 1989 précité, ont été incorporés à un taux supérieur à 10 % ;

7° La mention "teneur élevée en caféine", pour les boissons destinées à être consommées en l'état ou après reconstitution du produit concentré ou déshydraté, lorsque ces boissons contiennent de la caféine, quelle qu'en soit la source, dans une proportion supérieure à 150 milligrammes par litre. Cette mention figure dans le même champ visuel que la dénomination de vente. Elle est suivie de l'indication, entre parenthèses, de la teneur en caféine exprimée en milligrammes par 100 millilitres et doit remplir les conditions prévues à l'article R. 112-8.

Toutefois, cette mention et cette indication ne sont pas applicables aux boissons à base de café, de thé, ou d'extrait de café ou de thé, dont la dénomination de vente comporte le terme "café" ou "thé" ;

8° La mention "contient de la réglisse" pour les confiseries ou boissons contenant de l'acide glycyrrhizinique ou son sel d'ammonium à la suite de l'ajout de la ou des substances telles quelles ou de réglisse Glycyrrhiza glabra, à une concentration supérieure ou égale à 100 mg/kg ou 10 mg/l, sauf si le terme "réglisse" figure déjà dans la liste des ingrédients ou dans la dénomination sous laquelle le produit est commercialisé.

Cette mention figure juste après la liste des ingrédients, sauf si le terme "réglisse" y figure déjà ou s'il figure dans la dénomination sous laquelle le produit est commercialisé.

En l'absence de liste des ingrédients, la mention figure près de la dénomination sous laquelle le produit est commercialisé ;

9° La mention "contient de la réglisse - les personnes souffrant d'hypertension doivent éviter toute consommation excessive" pour les confiseries contenant de l'acide glycyrrhizinique ou son sel d'ammonium à la suite de l'ajout de la ou des substances telles quelles ou de réglisse Glycyrrhiza glabra, à des concentrations supérieures ou égales à 4 g/kg.

Cette mention figure après la liste des ingrédients.

En l'absence de liste des ingrédients, la mention figure près de la dénomination sous laquelle le produit est commercialisé ;

10° La mention "contient de la réglisse - les personnes souffrant d'hypertension doivent éviter toute consommation excessive" pour les boissons contenant de l'acide glycyrrhizinique ou son sel d'ammonium à la suite de l'ajout de la ou des substances telles quelles ou de réglisse Glycyrrhiza glabra, à des concentrations supérieures ou égales à 50 mg/l, ou supérieures ou égales à 300 mg/l dans le cas des boissons contenant plus de 1,2 % en volume d'alcool.

Cette mention figure après la liste des ingrédients.

En l'absence de liste des ingrédients, la mention figure près de la dénomination sous laquelle le produit est commercialisé.

Les teneurs mentionnées aux 8°, 9° et 10° s'appliquent aux produits tels que proposés prêts à consommer ou reconstitués conformément aux instructions des fabricants ;

11° Les autres mentions obligatoires prévues, le cas échéant, par les autres dispositions réglementaires relatives à certaines denrées alimentaires déterminées.

Lorsque les denrées alimentaires préemballées sont destinées à être présentées au consommateur final ou aux collectivités, les mentions prévues aux articles R. 112-9 et R. 112-9-1 sont portées sur le préemballage ou sur une étiquette liée à celui-ci. Les mentions énumérées aux 1°, 4° et 5° de l'article R. 112-9 et au 1° de l'article R. 112-9-1R. 112-9-1 sont regroupées dans le même champ visuel.

Les dispositions de l'article R. 112-10 ne s'appliquent pas aux préemballages dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 centimètres carrés, ainsi que pour les bouteilles en verre destinées à être réutilisées, qui sont marquées de manière indélébile et qui, de ce fait, ne portent ni étiquette, ni bague, ni collerette. L'étiquetage de ces produits peut ne comporter que les mentions prévues aux 1°, 4° et 5° de l'article R. 112-9, et, le cas échéant, celles prévues par l'article R. 112-16-1.

Lorsque les denrées alimentaires préemballées sont commercialisées à un stade antérieur à la vente au consommateur final ou lorsqu'elles sont destinées à être livrées aux "collectivités", pour y être préparées, transformées, fractionnées ou débitées, les mentions prévues à l'article R. 112-9, à l'exception de l'indication du lot, et celles prévues à l'article R. 112-9-1 peuvent ne figurer que sur les fiches, bons de livraison ou documents commerciaux lorsque ceux-ci accompagnent les denrées alimentaires auxquelles ils se rapportent ou lorsqu'ils ont été envoyés avant la livraison ou en même temps qu'elle. Ces documents doivent être détenus sur les lieux d'utilisation ou de stockage des denrées alimentaires auxquelles ils se réfèrent. Dans ce cas, les mentions prévues aux 1°, 5° et 6° de l'article R. 112-9 sont portées en outre sur l'emballage extérieur dans lequel lesdites denrées sont présentées lors de la commercialisation.

Dans le cas des ventes par correspondance, les catalogues, brochures, prospectus ou annonces faisant connaître au consommateur les produits offerts à la vente et lui permettant d'effectuer directement sa commande doivent comporter les mentions prévues aux 1°, 2°, 4° et 8° de l'article R. 112-9 et au 11° de l'article R. 112-9-1R. 112-9-1.

Des arrêtés du ministre chargé de la consommation, du ministre de l'agriculture et des autres ministres intéressés fixent, en tant que de besoin, les modalités pratiques d'application des articles R. 112-9 à R. 112-12, notamment en ce qui concerne l'utilisation de signes conventionnels.

La dénomination de vente d'une denrée alimentaire est celle fixée par la réglementation en vigueur en matière de répression des fraudes ou, à défaut, par d'autres réglementations ou par les usages commerciaux. En l'absence de réglementations ou d'usages, cette dénomination doit consister en une description de la denrée alimentaire et, si nécessaire, de son utilisation. La description doit être suffisamment précise pour permettre à l'acheteur d'en connaître la nature réelle et de la distinguer des produits avec lesquels elle pourrait être confondue.

Dans tous les cas, la dénomination de vente doit être indépendante de la marque de commerce ou de fabrique ou de la dénomination de fantaisie.

Chaque fois que l'omission de cette indication est de nature à créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur, la dénomination de vente comporte une indication de l'état physique dans lequel se trouve la denrée alimentaire ou du traitement spécifique qu'elle a subi, tels que, notamment : en poudre, lyophilisé, surgelé, congelé, décongelé, pasteurisé, stérilisé, reconstitué, concentré, fumé.

Lorsque la denrée alimentaire a été produite dans un autre Etat de la Communauté européenne, la dénomination de vente sous laquelle elle est légalement fabriquée et commercialisée dans cet Etat est également admise.

Le cas échéant, cette dénomination de vente est accompagnée d'autres informations descriptives qui doivent figurer à proximité de celle-ci, lorsque l'application des autres dispositions du présent chapitre, notamment celles prévues à l'article R. 112-9, n'est pas de nature à permettre au consommateur de connaître la nature réelle de la denrée et de la distinguer des denrées avec lesquelles il pourrait la confondre.

Nonobstant les dispositions du premier alinéa du présent article, cette dénomination de vente n'est pas admise lorsque la denrée qu'elle désigne s'écarte tellement, du point de vue de sa composition ou de sa fabrication, de la denrée connue sous cette dénomination sur le territoire national que les dispositions de l'alinéa précédent ne suffisent pas à assurer une information correcte du consommateur.

La liste des ingrédients est constituée par l'énumération de tous les ingrédients de la denrée alimentaire dans l'ordre décroissant de leur importance pondérale au moment de leur mise en oeuvre.

Elle est précédée d'une mention appropriée comportant le mot : "ingrédient".

Toutefois :

1° L'eau ajoutée et les ingrédients volatils sont indiqués dans la liste en fonction de leur importance pondérale dans le produit fini. La quantité d'eau ajoutée comme ingrédient dans une denrée alimentaire est déterminée en soustrayant de la quantité totale du produit fini la quantité totale des autres ingrédients mis en oeuvre.

L'indication de l'eau n'est cependant pas exigée :

a) Lorsque l'eau est utilisée lors du processus de fabrication, uniquement pour permettre la reconstitution dans son état d'origine d'un ingrédient utilisé sous forme concentrée ou déshydratée ;

b) Lorsqu'elle sert de liquide de couverture qui n'est normalement pas consommé ;

c) Lorsque cette quantité n'excède pas 5 % en poids du produit fini ;

2° Les ingrédients utilisés sous une forme concentrée ou déshydratée et reconstitués pendant la fabrication peuvent être indiqués dans la liste des ingrédients en fonction de leur importance pondérale avant la concentration ou la déshydratation ;

3° Lorsqu'il s'agit d'aliments concentrés ou déshydratés, auxquels il faut ajouter de l'eau, l'énumération peut se faire selon l'ordre des proportions dans le produit reconstitué, pourvu que la liste des ingrédients soit accompagnée d'une mention telle que "Ingrédients du produit reconstitué" ou "Ingrédients du produit prêt à la consommation" ;

4° Lorsque des fruits, des légumes ou des champignons, dont aucun ne prédomine en poids de manière significative et qui sont utilisés en proportions susceptibles de varier, sont utilisés en mélange comme ingrédients dans une denrée alimentaire, ils peuvent être regroupés dans la liste des ingrédients sous la désignation "fruits", "légumes" ou "champignons" suivie de la mention "en proportion variable", immédiatement suivie de l'énumération des fruits, légumes ou champignons présents. Dans ce cas, le mélange est indiqué dans la liste des ingrédients, en fonction du poids de l'ensemble des fruits, légumes ou champignons présents ;

5° Dans le cas des mélanges d'épices ou de plantes aromatiques, dont aucun ne prédomine en poids de manière significative, ces ingrédients peuvent être énumérés selon un ordre différent sous réserve que la liste des ingrédients soit accompagnée d'une mention telle que "en proportion variable" ;

6° Les ingrédients intervenant pour moins de 2 % dans le produit fini peuvent être énumérés dans un ordre différent à la suite des autres ingrédients ;

7° Lorsque des ingrédients similaires et substituables entre eux sont susceptibles d'être utilisés dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire sans en altérer la composition, la nature ou la valeur perçue, et pour autant qu'ils interviennent pour moins de 2 % dans le produit fini, leur désignation dans la liste des ingrédients peut être réalisée à l'aide de la mention "contient ... et/ou ..." dans le cas où l'un au moins, parmi deux ingrédients au plus, est présent dans le produit fini. Cette disposition ne s'applique pas aux additifs ni aux ingrédients énumérés à l'annexe IV du présent chapitre ou provenant d'un ingrédient énuméré à cette même annexe.

Sont dispensées de l'indication de leurs ingrédients les denrées alimentaires suivantes :

1° Fruits et légumes frais, y compris les pommes de terre, qui n'ont pas fait l'objet d'un épluchage, coupage ou autre traitement similaire ;

2° Eaux gazéifiées dont la dénomination fait apparaître cette caractéristique ;

3° Vinaigres de fermentation provenant exclusivement d'un seul produit de base et n'ayant subi l'adjonction d'aucun autre ingrédient ;

4° Fromage, beurre, laits et crèmes fermentés, dans la mesure où ces denrées n'ont subi l'adjonction que de produits lactés, d'enzymes et de cultures de micro-organismes, nécessaires à la fabrication, ou que du sel nécessaire à la fabrication des fromages autres que frais ou fondus ;

5° Produits ne comportant qu'un seul ingrédient, à condition que la dénomination de vente soit identique au nom de l'ingrédient ou qu'elle permette de déterminer la nature de l'ingrédient sans risque de confusion.

Les dispositions de l'article R. 112-15-1 ne s'appliquent pas aux ingrédients utilisés dans la production d'une denrée alimentaire et toujours présents dans le produit fini, même sous forme modifiée, et énumérés à l'annexe IV du présent chapitre ou provenant d'un ingrédient énuméré à cette même annexe. Ces ingrédients sont indiqués selon les modalités prévues à l'article R. 112-16-1.

Les ingrédients sont désignés sous leur nom spécifique.

Toutefois :

1° Les ingrédients appartenant à l'une des catégories énumérées à l'annexe I du présent chapitre et qui sont composants d'une autre denrée alimentaire peuvent être désignés sous le nom de leur catégorie ;

2° Les ingrédients appartenant à l'une des catégories énumérées à l'annexe II du présent chapitre sont désignés sous le nom de leur catégorie, suivi soit de leur nom spécifique, soit de leur numéro CE. Lorsqu'un ingrédient appartient à plusieurs catégories, la catégorie indiquée est celle correspondant à sa fonction principale dans la denrée concernée ;

3° Les arômes sont désignés conformément à l'annexe III du présent chapitre ;

4° Les dispositions du 1°, du 2° et du 3° ne sont pas applicables aux ingrédients énumérés à l'annexe IV du présent chapitre ou provenant d'un ingrédient énuméré à cette même annexe. Ces ingrédients sont indiqués selon les modalités prévues à l'article R. 112-16-1 ;

5° Par dérogation au 1° et au 2°, les désignations "amidon(s)" et "amidon(s) modifié(s)" sont complétées par l'indication de leur origine végétale spécifique lorsque ces ingrédients peuvent contenir du gluten ;

6° Les enzymes autres que celles mentionnées à l'article R. 112-3, au 2° et au 3°, sont désignées sous le nom de l'une des catégories d'ingrédients énumérées à l'annexe II, suivi de leur nom spécifique.

Tout ingrédient utilisé dans la production d'une denrée alimentaire et toujours présent dans le produit fini, même sous une forme modifiée, et énuméré à l'annexe IV du présent chapitre ou provenant d'un ingrédient énuméré à cette même annexe, est mentionné sur l'étiquetage, assorti d'une référence claire au nom de l'ingrédient, sauf si la dénomination de vente renvoie clairement à l'ingrédient.

Toute substance utilisée dans la production d'une denrée alimentaire et toujours présente dans le produit fini, même sous une forme modifiée, et provenant d'ingrédients énumérés à l'annexe IV du présent chapitre est considérée comme un ingrédient et est mentionnée sur l'étiquetage, assortie d'une référence claire au nom de l'ingrédient dont elle provient.

Pour les boissons alcoolisées, cette mention comprend le terme "contient" suivi du nom de l'ingrédient ou des ingrédients concerné(s). Toutefois, une telle mention n'est pas nécessaire si l'ingrédient figure déjà sous son nom spécifique dans la liste des ingrédients ou dans la dénomination de vente de la boisson.

Ces dispositions sont applicables à toutes les denrées préemballées, y compris aux denrées conditionnées :

1° En bouteilles en verre destinées à être réutilisées qui sont marquées de manière indélébile et qui, de ce fait, ne portent ni étiquette, ni bague, ni collerette ;

2° En emballages ou récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 centimètres carrés.

Lorsqu'un ingrédient a été élaboré à partir de plusieurs autres, cet ingrédient composé peut figurer dans la liste des ingrédients sous sa dénomination, dans la mesure où celle-ci est prévue par la réglementation ou consacrée par l'usage, et à la place correspondant à son poids, à condition d'être immédiatement suivi de l'énumération de ses propres ingrédients.

L'énumération mentionnée à l'article R. 112-16-2 n'est toutefois pas obligatoire pour les ingrédients autres que ceux énumérés à l'annexe IV du présent chapitre, ou provenant d'un ingrédient énuméré à cette même annexe :

1° Lorsque la composition de l'ingrédient composé est définie dans le cadre d'une réglementation communautaire en vigueur, et pour autant que l'ingrédient composé intervienne pour moins de 2 % dans le produit fini ; toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux additifs, sous réserve des dispositions de l'article R. 112-3 ;

2° Pour les ingrédients composés consistant en mélanges d'épices et/ou de plantes aromatiques qui interviennent pour moins de 2 % dans le produit fini, à l'exception des additifs, sous réserve des dispositions de l'article R. 112-3 ;

3° Lorsque l'ingrédient composé constitue une denrée pour laquelle la réglementation n'exige pas la liste des ingrédients.

Sans préjudice des dispositions relatives à l'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires, l'étiquetage d'une denrée alimentaire doit comporter l'indication de la quantité d'un ingrédient ou d'une catégorie d'ingrédients qui a été utilisé dans sa fabrication ou sa préparation dans les cas suivants :

1° L'ingrédient ou la catégorie d'ingrédients dont il s'agit figure dans la dénomination de vente ou est généralement associé à la dénomination de vente par le consommateur ;

2° L'ingrédient ou la catégorie d'ingrédients dont il s'agit est mis en relief dans l'étiquetage par des mots, des images ou une représentation graphique ;

3° L'ingrédient ou la catégorie d'ingrédients dont il s'agit est essentiel pour caractériser la denrée alimentaire et la distinguer des produits avec lesquels elle pourrait être confondue en raison de sa dénomination ou de son aspect.

La mention prévue au premier alinéa figure soit dans la dénomination de vente de la denrée alimentaire, soit à proximité immédiate de cette dénomination, soit dans la liste des ingrédients en rapport avec l'ingrédient ou la catégorie d'ingrédient dont il s'agit.

La quantité mentionnée, exprimée en pourcentage, correspond à la quantité du ou des ingrédients au moment de leur mise en oeuvre.

Lorsqu'une denrée alimentaire a subi une perte d'humidité à la suite d'un traitement thermique ou autre, cette quantité correspond au rapport exprimé en pourcentage entre la quantité du ou des ingrédients mis en oeuvre et celle du produit fini.

Toutefois, lorsque la quantité d'un ingrédient ou la quantité totale de tous les ingrédients exprimée dans l'étiquetage dépasse 100 % de la quantité totale du produit fini après perte d'humidité, le pourcentage est remplacé par l'indication du poids du ou des ingrédients utilisés pour la préparation de 100 grammes de produit fini.

La quantité des ingrédients volatils est indiquée en fonction de leur importance pondérale dans le produit fini.

La quantité des ingrédients utilisés sous une forme concentrée ou déshydratée et reconstitués pendant la fabrication peut être indiquée en fonction de leur importance pondérale avant la concentration ou la déshydratation.

Lorsqu'il s'agit d'aliments concentrés ou déshydratés auxquels il faut ajouter de l'eau, la quantité des ingrédients peut s'exprimer en fonction de leur importance pondérale dans le produit reconstitué.

Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables :

1° A un ingrédient ou à une catégorie d'ingrédients :

a) Dont le poids net égoutté est indiqué conformément à l'article R. 112-20 ;

b) Dont la quantité doit déjà figurer sur l'étiquetage en application de règlements de la Communauté européenne ou de dispositions réglementaires résultant de la transposition de directives de la Communauté européenne ;

c) Qui est utilisé à faible dose aux fins de l'aromatisation ;

d) Qui, tout en figurant dans la dénomination de vente, n'est pas susceptible de déterminer le choix du consommateur dès lors que la variation de quantité n'est pas essentielle pour caractériser la denrée alimentaire ou de nature à la distinguer d'autres produits similaires ;

2° Lorsque des dispositions spécifiques, contenues dans des règlements de la Communauté européenne ou résultant de la transposition de directives de la Communauté européenne, déterminent de manière précise la quantité de l'ingrédient ou de la catégorie d'ingrédients sans en prévoir l'indication sur l'étiquetage ;

3° Dans le cas de mélanges de fruits ou de légumes ou de champignons ou d'épices ou de plantes aromatiques, dont aucun ne prédomine en poids de manière significative ;

4° Dans le cas de mélanges d'épices ou de plantes aromatiques, dont aucune ne prédomine en poids de manière significative ;

5° Dans les cas où la mention "édulcorant(s)" ou "avec sucre(s) et édulcorant(s)" accompagne la dénomination de vente d'une denrée alimentaire, conformément aux dispositions de l'article R. 112-9-1 (3° et 4°) ;

6° Aux mentions relatives à l'adjonction de vitamines et minéraux dans les cas où ces substances font l'objet d'un étiquetage nutritionnel.

L'indication de la quantité nette est exprimée en unité de volume pour les produits liquides et en unité de masse pour les autres denrées en utilisant, selon le cas, le litre, le centilitre, le millilitre ou bien le kilogramme ou le gramme.

Pour les escargots préparés en coquille et les huîtres, la quantité peut s'exprimer en nombre d'unités avec l'indication du calibre.

En ce qui concerne les moules en coquille, la quantité peut également être indiquée en unité de volume.

Lorsque l'indication d'un certain type de quantité, par exemple quantité nominale, quantité minimale, quantité moyenne, est prévue par les dispositions européennes et, en leur absence, par les dispositions nationales, cette quantité est la quantité nette.

L'indication de la quantité nette des denrées alimentaires préemballées n'est pas obligatoire :

1° Pour les produits dont la quantité nette est inférieure à 5 grammes ou 5 millilitres, à l'exception toutefois des épices et plantes aromatiques ;

2° Pour les produits qui sont soumis à des pertes considérables de leur volume ou de leur masse et qui sont vendus à la pièce ou pesés devant l'acheteur ;

3° Pour les produits de confiserie dont le poids net est inférieur à 20 grammes, traditionnellement vendus à la pièce ;

4° Pour les confitures, gelées, marmelades de fruits, crèmes de pruneaux, crèmes de marrons et autres fruits à coque, confits de pétales ou de fruits confits et raisinés de fruits d'une quantité inférieure à 50 grammes ;

5° Pour les fromages bénéficiant de l'appellation d'origine "Vacherin du haut Doubs" ou "Mont d'Or" ;

6° Pour les fromages non définis fabriqués par les producteurs agricoles ne traitant que les laits de leur propre exploitation, traditionnellement vendus à la pièce ;

7° Pour les produits de chocolat dont le poids net est inférieur à 50 grammes, vendus à la pièce.

Lorsqu'une denrée alimentaire est présentée dans un liquide de couverture, le poids net égoutté de cette denrée alimentaire est également indiqué dans l'étiquetage.

Lorsqu'un préemballage est constitué de plusieurs préemballages contenant la même quantité du même produit, l'indication de la quantité nette est donnée en mentionnant la quantité nette contenue dans chaque préemballage individuel et leur nombre total. Ces mentions ne sont toutefois pas obligatoires lorsque le nombre total des préemballages individuels peut être clairement vu et facilement compté de l'extérieur et lorsque au moins une indication de la quantité nette contenue dans chaque préemballage individuel peut être clairement vue de l'extérieur.

Lorsqu'un préemballage est constitué de plusieurs emballages individuels contenant la même quantité du même produit qui ne sont pas considérés comme unités de vente, l'indication de la quantité nette est donnée en mentionnant la quantité nette totale et le nombre total des emballages individuels.

L'étiquetage comporte l'inscription, sous la responsabilité du conditionneur, d'une date jusqu'à laquelle la denrée conserve ses propriétés spécifiques dans des conditions de conservation appropriées.

Dans le cas des denrées microbiologiquement très périssables et qui, de ce fait, sont susceptibles, après une courte période, de présenter un danger immédiat pour la santé humaine et dans le cas des denrées pour lesquelles la réglementation en matière de contrôle sanitaire fixe une durée de conservation, cette date est une date limite de consommation, annoncée par l'une des mentions "A consommer jusqu'au..." ou "A consommer jusqu'à la date figurant..." suivie respectivement soit de la date elle-même, soit de l'indication de l'endroit où elle figure dans l'étiquetage. La date se compose de l'indication, en clair et dans l'ordre, du jour, du mois et, éventuellement, de l'année. Ces renseignements sont suivis d'une description des conditions de conservation, notamment de température, à respecter.

Dans les autres cas cette date est une date limite d'utilisation optimale, annoncée par la mention "A consommer de préférence avant..." lorsqu'elle comporte l'indication du jour, "A consommer de préférence avant fin..." dans les autres cas. Cette mention est suivie soit de la date elle-même, soit de l'indication de l'endroit où elle figure dans l'étiquetage. La date se compose de l'indication, en clair et dans l'ordre, du jour, du mois et de l'année. Toutefois, lorsque la durabilité de ces denrées est inférieure à trois mois, l'indication du jour et du mois suffit ; lorsque cette durabilité est supérieure à trois mois, mais n'excède pas dix-huit mois, l'indication du mois et de l'année suffit, et lorsque la durabilité est supérieure à dix-huit mois, l'indication de l'année suffit.

La date est accompagnée, le cas échéant, par l'indication des conditions de conservation, notamment de température, dont le respect permet d'assurer la durabilité indiquée.

Sont dispensées de l'indication d'une date les denrées alimentaires suivantes :

1° Fruits et légumes frais, y compris les pommes de terre, qui n'ont pas fait l'objet d'un épluchage, coupage ou autre traitement similaire. Cette dérogation ne s'applique pas aux graines germantes et aux produits similaires tels que les jets de légumineuses ;

2° Vins, vins de liqueur, vins mousseux, vins aromatisés et produits similaires obtenus à partir de fruits autres que le raisin ;

3° Boissons relevant des codes N.C. 2206.00.91, 2206.00.93 et 2206.00.99 du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun et fabriquées à partir de raisin ou de moût de raisin ;

4° Boissons titrant 10 % ou plus en volume d'alcool ;

5° Boissons rafraîchissantes non alcoolisées, jus de fruits, nectars de fruits et boissons alcoolisées dans des récipients individuels de plus de 5 litres, destinés à être livrés aux collectivités ;

6° Produits de la boulangerie ou de la pâtisserie qui, en raison de leur nature, sont usuellement consommés dans le délai de vingt-quatre heures après la fabrication ;

7° Vinaigres ;

8° Sel de cuisine ;

9° Sucres à l'état solide ;

10° Produits de confiserie consistant presque uniquement en sucres aromatisés et/ou colorés ;

11° Gommes à mâcher et produits similaires à mâcher ;

12° Doses individuelles de glaces alimentaires.

Sont interdites la détention en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des denrées alimentaires comportant une date limite de consommation dès lors que cette date est dépassée.

Sont également interdites la détention en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des denrées alimentaires entreposées dans des conditions non conformes à celles qui sont prescrites dans leur étiquetage.

Des arrêtés du ministre chargé de la consommation, du ministre de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres concernés fixent les conditions de détermination du titre alcoométrique volumique acquis, ainsi que les modalités pratiques de son indication.

Les dispositions prévues à l'alinéa précédent ainsi qu'au 1° de l'article R. 112-9-1 ne sont pas applicables aux produits soumis aux dispositions du règlement n° 1627/86 du Conseil des communautés européennes du 6 mai 1986 établissant des règles pour la désignation des vins spéciaux en ce qui concerne l'indication du titre alcoométrique.

Avant leur mise sur le marché, les denrées alimentaires, qu'elles soient préemballées ou non préemballées, doivent être accompagnées d'une indication permettant d'identifier le lot auquel elles appartiennent.

L'indication du lot est déterminée et apposée, sous sa responsabilité, par le producteur, le fabricant ou le conditionneur de la denrée alimentaire ou par le premier vendeur établi à l'intérieur du territoire de la Communauté européenne.

L'indication du lot des denrées alimentaires préemballées figure sur le préemballage ou sur une étiquette liée à celui-ci.

L'indication du lot de fabrication est précédée par la lettre "L", sauf dans le cas où elle se distingue clairement des autres mentions d'étiquetage.

Toutefois, lorsque la date de durabilité minimale ou la date limite de consommation figure dans l'étiquetage, le lot de fabrication peut ne pas être indiqué dès lors que cette date se compose de l'indication, en clair et dans l'ordre, au moins du jour et du mois.

L'indication du lot des denrées alimentaires non préemballées figure sur l'emballage ou le récipient contenant la denrée alimentaire ou, à défaut, sur les documents commerciaux s'y référant.

Sont dispensées de l'indication du lot les denrées alimentaires suivantes :

1° Les produits agricoles qui, au départ de l'exploitation, sont :

a) Soit vendus ou livrés à des stations d'entreposage, de conditionnement ou d'emballage ;

b) Soit acheminés vers des organisations de producteurs ;

c) Soit collectés en vue de leur utilisation immédiate dans un processus de préparation ou de transformation ;

2° Les denrées alimentaires, présentées sur les lieux de vente au consommateur final, qui :

a) Ne sont pas préemballées, y compris lorsqu'elles sont ultérieurement emballées à la demande de l'acheteur ;

b) Sont préemballées, en vue de leur vente immédiate ;

3° Les denrées alimentaires contenues dans des emballages ou récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 centimètres carrés ;

4° Les doses individuelles de glaces alimentaires. L'indication permettant d'identifier le lot doit figurer sur les emballages de groupage.

Des arrêtés du ministre chargé de la consommation, du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres intéressés précisent en tant que de besoin les modalités d'application du présent chapitre.

Toute denrée alimentaire présentée non préemballée sur les lieux de vente au consommateur final doit être munie sur elle-même ou à proximité immédiate, sans risque de confusion, d'une affiche, d'un écriteau ou de tout autre moyen approprié comportant la dénomination de vente dans les conditions prévues aux articles R. 112-14 et R. 112-14-1, accompagnée, le cas échéant, des mentions prévues aux 3° et 4° de l'article R. 112-9-1.

Sont punies de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, la vente de biens ou produits, ou la prestation de services à des prix fixés en violation des décrets pris en application de l'article 1er de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 reproduit à l'article L. 113-1, ou des arrêtés ayant le même objet pris en application de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 et maintenus en vigueur à titre transitoire par l'article 61 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ci-dessus mentionnée, figurant en annexe au présent code.

Les mêmes peines sont applicables en cas d'infraction aux arrêtés prévus à l'article L. 113-3 fixant les modalités d'information du consommateur sur les prix et conditions particulières de vente ainsi qu'aux arrêtés ayant le même objet pris en application de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945.

En cas de récidive, les peines d'amende prévues pour la récidive des contraventions de la cinquième classe sont applicables.

Les contrats conclus entre professionnels et consommateurs ayant pour objet la vente d'un bien meuble ou la fourniture d'une prestation de services dont le prix convenu est supérieur à 500 euros sont soumis aux dispositions de l'article L. 114-1 lorsque la livraison du bien ou la fourniture de la prestation n'est pas immédiate.

Un organisme certificateur non encore accrédité pour la certification considérée peut effectuer des certifications de produits ou de services dès lors qu'il a déposé une demande d'accréditation et que le Comité français d'accréditation a admis la recevabilité de cette demande. Il peut continuer à exercer l'activité de certification en cause pendant une durée d'un an maximum à compter de la notification de la recevabilité de sa demande.A défaut d'accréditation obtenue dans ce délai, il doit cesser ladite activité.

Lorsqu'il est fait référence à la certification dans la publicité, l'étiquetage ou la présentation de tout produit ou service, ainsi que sur les documents commerciaux de toute nature qui s'y rapportent, les informations qui suivent, sont obligatoirement portées à la connaissance du consommateur ou de l'utilisateur :

1° Le nom ou la raison sociale de l'organisme certificateur ou la marque collective de certification ;

2° La dénomination du référentiel de certification utilisé ;

3° Les modalités selon lesquelles le référentiel de certification peut être consulté ou obtenu.

Le non-respect des dispositions de l'article R. 115-2 est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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