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Article Annexe III à l'article R321-23
Article Annexe
Article Annexe III à l'article R321-23

Convention conclue entre l'ANAH et M. (ou la société

en application des articles L. 321-4 (n'ouvrant pas droit au bénéfice de l'aide personnalisée au logement), L. 321-8 (ouvrant droit au bénéfice de l'aide personnalisée au logement) et R. 321-23 du code de la construction et de l'habitation (annexe III relative au conventionnement avec travaux portant sur un immeuble ou sur un ou plusieurs logements).

L'ANAH, représentée par :

le délégué de l'agence dans le département :

ou

Le président du conseil général ou de l'établissement public de coopération intercommunale, ou son représentant, ayant conclu la convention prévue à l'article L. 321-1-1 du code de la construction et de l'habitation :

D'une part, et

Nom, prénom du bailleur :

Demeurant :

Code postal : Commune :

ou

Raison sociale :

Adresse du siège social :

Code postal : Commune :

représentée par : Nom, prénom du représentant légal :

Adresse du représentant légal :

Code postal : Commune :

dénommé (e) ci-après, le bailleur,

D'autre part,

sont convenus de ce qui suit :

I.-Objet et champ d'application de la convention

La présente convention a pour objet de fixer les droits et les obligations des parties prévus par les articles L. 321-3 à L. 321-12 du code de la construction et de l'habitation (CCH) pour les logements désignés dans les annexes de la présente convention. Elle porte sur l'opération décrite dans l'annexe ci-jointe.

Adresse précise de l'immeuble (ou du logement) :

N° : Voie :

Code postal : Commune :

Année d'achèvement de l'immeuble :

La présente convention ouvre droit à l'aide personnalisée au logement (APL) pour une partie des logements (cocher la case correspondante) :

-oui () nombre de logements concernés :

-non ()

II.-Aide (s) accordée (s) par l'ANAH

Les travaux d'amélioration doivent conduire à mettre a minima les logements en conformité avec les caractéristiques du logement décent définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 et doivent figurer dans la liste prévue à l'article R. 321-15 du CCH.

Description des travaux d'amélioration :

Le projet d'ensemble porte sur......... logement (s) de l'immeuble désigné au I dont........ fait (font) l'objet de la présente convention.

Les principaux travaux portent sur :

III.-Prise d'effet, prolongation, résiliation de la convention et information

Date de prise d'effet : (voir annexe).

Durée de la convention : ans.

Date d'expiration de la convention : (voir annexe).

Prolongation de la convention par le bailleur : la prolongation de la convention par période de trois ans doit faire l'objet d'un avenant à la convention initiale. Les engagements du bailleur devront être intégrés dans l'avenant.

Résiliation : une convention ne peut être résiliée qu'à titre exceptionnel par l'agence, notamment en cas d'inexécution de ses engagements par le bailleur. Dans ce cas, le délégué de l'ANAH ou le président du conseil général ou de l'établissement public de coopération intercommunale, ou son représentant, ayant conclu la convention prévue à l'article L. 321-1-1 du code de la construction et de l'habitation peut prononcer le reversement total ou partiel de toute subvention versée par l'ANAH dans les conditions prévues aux articles R. 321-21 et R. 321-5 du CCH.

Le bailleur s'engage, dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la résiliation est devenue définitive, à en faire notification aux locataires et aux organismes liquidateurs concernés (le cas échéant pour les logements bénéficiant de l'aide personnalisée au logement). Lorsque le bailleur a bénéficié d'un avantage fiscal, l'agence informe l'administration compétente.

Information : le propriétaire transmet le document mentionné à l'article R. 321-30 du CCH, établi par l'Agence nationale de l'habitat, à l'autorité compétente en matière fiscale.

IV.-Conditions d'occupation des logements, conditions de ressources des locataires et conditions spécifiques d'attribution

Conditions d'occupation

Pendant toute la durée de la convention, le bailleur s'engage à louer chaque logement désigné dans les annexes jointes, nu à des personnes physiques, à titre de résidence principale et occupé comme tel au moins huit mois par an. La condition de location à des personnes physiques ne s'applique pas lorsque le logement est loué à un organisme public ou privé en vue de sa sous-location, meublée ou non, à des personnes défavorisées ou à des personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition, ou pour l'hébergement de ces personnes. Dans ce cas le loyer du sous-locataire ne doit pas dépasser le montant du loyer principal, il ne doit pas y avoir fourniture de prestation hôtelière ou para-hôtelière et l'occupant du logement doit remplir les conditions de ressources (décret n° 2008-529 du 4 juin 2008, Journal officiel du 6 juin 2008).

Le logement ne peut être occupé à titre d'accessoire d'un contrat de travail ou en raison de l'exercice d'une fonction.

Le logement ne peut être loué ou occupé à quelque titre que ce soit par :

-les ascendants ou les descendants du signataire de la convention ;

-ceux de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

-son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

-les associés de la société signataire de la convention, leurs conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité ainsi que leurs ascendants ou descendants ;

-les administrateurs de l'association signataire, leurs conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité ainsi que leurs ascendants ou descendants.

Conditions de ressources des locataires

Le bailleur s'engage à louer les logements à des ménages dont les revenus, à la date de signature du bail, sont inférieurs à des plafonds de ressources fixés :

-pour les logements soumis aux dispositions de l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation n'ouvrant pas droit au bénéfice de l'aide personnalisée au logement (APL), à l'article 2 duodecies de l'annexe III du code général des impôts (CGI). Ces plafonds sont révisés chaque année, au 1er janvier, en fonction de l'évolution annuelle du salaire minimum de croissance. Cette variation est appréciée entre le 1er octobre de l'avant-dernière année et le 1er octobre de l'année précédente ;

-pour les logements soumis aux dispositions de l'article L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation ouvrant droit au bénéfice de l'aide personnalisée au logement (APL) par l'arrêté du 29 juillet 1987 modifié, relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l'Etat en secteur locatif. Ces plafonds sont révisés annuellement au 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l'indice de référence des loyers, mentionné à l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.

Le montant des ressources à prendre en compte pour apprécier la situation de chaque ménage requérant est égal au revenu fiscal de référence de chaque personne composant le ménage, figurant sur les avis d'imposition établis au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.

Institution du droit de réservation (le cas échéant)

....... logement (s) fait (font) l'objet d'un droit de réservation avec droit de suite au profit de l'ANAH pour la durée de la présente convention.

L'ANAH délègue au réservataire délégué désigné ci-dessous la gestion du (des) droit (s) de réservation et le pouvoir de conclure la convention de réservation définie ci-dessous.

Conditions spécifiques d'attribution du (des) logement (s) en cas de réservation

Les modalités d'identification du (des) logement (s) réservé (s) ainsi que les modalités de gestion des droits font l'objet d'une convention de réservation signée entre le propriétaire et le réservataire désigné ci-dessus.

Le bailleur s'engage à produire cette convention dans les délais et conditions prévus au règlement général de l'agence.

Désignation du réservataire délégué

Réservataire délégué :

Raison sociale :

Adresse du siège social :

Code postal : Commune :

Représenté par : Nom, prénom du représentant légal :

Adresse du représentant légal :

Code postal : Commune :

Conditions spécifiques d'attribution pour un logement très social

Lorsque la subvention est accordée pour un logement qualifié de très social, le bailleur doit informer le préfet lors de la mise en location ou à chaque remise en location. Dans un délai d'un mois, le préfet ou l'organisme désigné à cette fin par lui lui adresse une liste de candidats. Le bailleur s'engage à choisir son locataire parmi ce (ou ces) candidats. En l'absence de candidat proposé, il peut louer le logement à des personnes de son choix dès lors que leurs revenus n'excèdent pas les plafonds de ressources prévus ci-dessus.

V.-Contrat de location et information du locataire

Le bail conclu entre le bailleur et le locataire doit être conforme à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, sous réserve des dispositions du chapitre VI de la présente convention.

Pour les logements soumis aux dispositions de l'article L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation ouvrant droit au bénéfice de l'aide personnalisée au logement (APL), le contrat de location doit prévoir que le loyer est payé mensuellement à terme échu.

Pour les logements soumis aux dispositions de l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation n'ouvrant pas droit au bénéfice de l'aide personnalisée au logement (APL), le contrat de location doit prévoir que le loyer est payé mensuellement à terme à échoir.

Le bailleur s'engage à ce que le logement, loué dans le cadre de la présente convention respecte les caractéristiques de décence qui sont définies dans le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 et qui portent sur les conditions relatives à :

-la sécurité physique et la santé des locataires ;

-les éléments d'équipement et de confort ;

-les normes de surface et de volume.

Lors de la signature du bail, le bailleur s'engage à remettre au locataire une copie de la présente convention, et à informer le locataire de toute modification apportée à la convention ayant des incidences sur leurs relations contractuelles. Le bailleur porte sur la quittance le montant du loyer maximum applicable au logement. Six mois avant son terme, il informe le locataire de la date d'expiration de la convention.

VI.-Montant du loyer maximal et modalités de révision

Le loyer des logements faisant l'objet de cette convention ne peut excéder un loyer maximal qui est fixé au m ² de surface fiscale.

Ce loyer maximum est révisé au 1er janvier de chaque année, à partir de la date de signature de la convention, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 17 d) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée.

Pour les montants des loyers plafonds et pratiqués pour chaque logement : voir annexes jointes.

VII.-Suivi et contrôles

Tout changement d'occupation ou d'utilisation du logement ou toute mutation de propriété ainsi que tout changement de domicile du propriétaire bailleur intervenant pendant la période d'application de la convention doit être déclaré par le bailleur à l'Agence dans un délai de deux mois suivant l'évènement.

Le bailleur s'engage à fournir à tout moment, à la demande de l'Agence, toutes les informations et tous les documents nécessaires au plein exercice du contrôle.

VIII.-Sanctions en cas d'inexécution des engagements par le bailleur

Sanctions

En cas de non-respect par le bailleur des dispositions de la présente convention, l'ANAH peut prononcer des sanctions mentionnées aux articles L. 321-2 et R. 321-30-2 du CCH dans les conditions prévues aux articles R. 321-21 et R. 321-5 du CCH.

Le montant de la sanction pécuniaire prévue à l'article L. 321-2 est fixé compte tenu de la gravité des faits reprochés et de la situation financière de la personne ou de l'organisme intéressé selon un barème fixé par le règlement général de l'Agence, sans toutefois pouvoir dépasser la moitié de l'aide accordée ou une somme équivalent à deux ans du loyer maximal prévu par la convention (hors loyers accessoires et charges récupérables) en cas de non-respect du loyer maximal et en cas de mutation sans poursuite expresse des engagements relatifs aux conditions d'occupation du logement ou une somme équivalent à neuf mois du loyer maximal prévu par la convention (hors loyers accessoires et charges récupérables) lorsque le bailleur n'exécute pas les autres engagements prévus par la convention (tels que notamment ceux relatifs aux conditions d'occupation des logements, aux plafonds de ressources, à l'information des locataires ou au contrôle de l'ANAH), cette dernière somme peut être doublée dans le cas où le bailleur ne respecte pas plusieurs de ses obligations contractuelles pour le même logement.

L'ANAH doit préalablement mettre en demeure le bailleur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de satisfaire à son obligation. Ce dernier doit, dans un délai de deux mois, soit formuler ses observations, soit faire connaître son acceptation. Lorsque l'ANAH écarte ces observations, sa décision doit être motivée.

Litiges

En cas de contestation sur la mise en œuvre de la présente convention, le litige est porté devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se situe l'immeuble.

Fait en 2 originaux,

à, le bailleur

à, l'ANAH

(indiquer la fonction du signataire)

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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