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Article R*262-5

La réception prévue à l'article L. 262-2 est assurée par le vendeur selon les modalités définies par l'article L. 111-20-2.

Les garanties prévues à l'article L. 262-2L. 262-2 commencent à courir à compter de la réception.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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