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Article R312-12

Les avances prévues à l'article R. 312-11 peuvent, dans la limite d'une somme ne dépassant pas 15 p. 100 des prix maxima mentionnés à l'article R. 312-9, être consolidées par des prêts dont la durée n'excède pas cinq ans. Les prêts de consolidation ne peuvent se cumuler avec les garanties prévues aux articles R. 312-8 à R. 312-10.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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