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Article R423-80

En cas d'inobservation des règles posées par l'article L. 423-3, et conformément à l'article L. 423-4L. 423-4, la nullité des actes intervenus est prononcée, les parties appelées, par le président du tribunal de grande instance statuant selon la procédure des référés à la requête du ministère public sur demande soit de la partie lésée, soit du préfet, soit du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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