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Article L4271-3

Le fait pour une personne, appelée ou maintenue à l'activité en application des articles L. 2151-3, L. 4231-4 et L. 4231-5, de refuser d'obéir ou, hors le cas de force majeure, de ne pas exécuter l'ordre reçu de ceux qui avaient qualité pour le donner, constitue une infraction passible des peines prévues aux articles L. 323-6 et L. 323-7 du code de justice militaire.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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