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Article R1132-32

Le directeur de l'établissement assure la direction de l'institut dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration, à qui il rend compte chaque année de sa gestion.

Il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la présente section, et notamment :

1° Il arrête l'organisation, le règlement intérieur et les règles de fonctionnement de l'institut ;

2° Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;

3° Il prépare et exécute le budget de l'institut ;

4° Il fixe le montant des contributions des auditeurs et de toute personne bénéficiant des services de l'institut dans le cadre de la grille tarifaire définie par le conseil d'administration ;

5° Il représente l'institut en justice et dans les actes de la vie civile ; il peut transiger ;

6° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

7° Il assure la passation de tous actes, baux, contrats, conventions ou marchés et en rend compte au conseil d'administration ;

8° Il assure le secrétariat du conseil d'administration ;

9° Il a autorité sur l'ensemble des personnes suivant les différents cycles de formation ;

10° Il exerce le pouvoir hiérarchique sur les personnels affectés à l'institut et le pouvoir disciplinaire à l'égard des agents recrutés par contrat au titre de l'institut ;

11° Il pourvoit aux emplois et fonctions de l'institut ;

12° Il prépare et soumet au conseil d'administration les projets de recommandations tendant à promouvoir les enseignements et à orienter les études et les recherches intéressant la défense, la politique étrangère, l'armement et l'économie de défense ;

13° Il organise la mutualisation des moyens avec d'autres organismes chargés de la diffusion des savoirs en matière de défense et de sécurité.

Le directeur de l'institut peut déléguer sa signature.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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