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L'établissement public Economat des armées comprend la direction générale de l'économat des armées ainsi que des comptoirs regroupant chacun l'ensemble des succursales installées sur un même territoire.

L'Economat des armées est une centrale d'achat au sens du code des marchés publics.

Les contrats relatifs aux fournitures, denrées et services qu'il conclut en cas d'urgence impérieuse au profit des formations militaires envoyées à l'étranger sont passés conformément au décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.

Le conseil d'administration est composé de douze membres. Il comprend :

1° Un président ;

2° Le chef d'état-major des armées ou son représentant ;

3° Le secrétaire général pour l'administration ou son représentant ;

4° Le chef d'état-major de l'armée de terre ou son représentant ;

5° Le chef d'état-major de la marine ou son représentant ;

6° Le chef d'état-major de l'armée de l'air ou son représentant ;

7° Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

8° Le directeur du service de santé des armées ou son représentant ;

9° Un représentant du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;

10° Une personnalité qualifiée désignée par arrêté du ministre de la défense ;

11° Deux représentants du personnel de l'Economat des armées désignés par ce personnel selon des modalités déterminées par arrêté du ministre de la défense.

Assistent aux délibérations du conseil d'administration avec voix consultative le directeur général de l'établissement, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable principal.

Le contrôle général des armées est informé des réunions du conseil d'administration. Un de ses membres peut assister aux réunions.

Le président du conseil d'administration peut inviter à participer aux séances avec voix consultative toute personne dont la présence serait jugée utile pour un point particulier de l'ordre du jour.

Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de trois ans par décret du Président de la République sur proposition du ministre de la défense. La limite d'âge qui lui est applicable est fixée à soixante-dix ans.

Il est assisté par un vice-président, nommé par arrêté du ministre de la défense pour la même durée, parmi les membres du conseil d'administration.

La durée du mandat des membres du conseil d'administration mentionnés aux 9°, 10° et 11° de l'article R. 3421-3 est fixée à trois ans. Le mandat est renouvelable.

En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un remplaçant est désigné dans les mêmes conditions que le précédent titulaire pour la durée du mandat qui reste à courir.

Les fonctions de membre du conseil d'administration ne comportent aucune indemnité, sous réserve du remboursement des frais justifiés.

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an, sur un ordre du jour déterminé par celui-ci. Il peut également se réunir à la demande de l'autorité de tutelle ou à celle d'un tiers au moins de ses membres, sur un ordre du jour déterminé.

Le conseil d'administration détermine, dans le cadre des orientations fixées par le ministre de la défense, la politique générale de l'établissement, notamment en ce qui concerne le soutien opérationnel des armées.

Le conseil d'administration délibère obligatoirement sur les objets suivants :

1° Etats prévisionnels de recettes et de dépenses et leurs modifications éventuelles ;

2° Comptes financiers ;

3° Affectations des résultats ;

4° Prises ou extensions de participations financières ;

5° Créations ou cessions de sociétés filiales ;

6° Emprunts ou garanties quel qu'en soit le montant ;

7° Acquisitions et aliénations d'immeubles ;

8° Echanges et constructions d'immeubles ou toute immobilisation dont le montant dépasse un seuil fixé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

9° Transactions ;

10° Créations et suppressions des comptoirs ;

11° Conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel.

Le président peut soumettre toute autre question au conseil d'administration pour délibération ou avis.

L'avis du conseil d'administration est demandé pour l'organisation générale de la direction générale de l'économat et des comptoirs.

Le conseil d'administration établit son règlement intérieur et fixe le siège social de l'établissement public. Tout membre du conseil peut se faire communiquer les documents internes et les informations nécessaires au bon exercice de son mandat, en respectant leur caractère confidentiel.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer ou émettre des avis que si le nombre des présents est supérieur à la moitié du nombre de ses membres. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, le président convoque, de nouveau, dans un délai de quinze jours, le conseil d'administration. Les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.

Les délibérations ou avis sont adoptés à la majorité relative des voix.

Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

Les projets d'état prévisionnel de recettes et de dépenses, de modifications, de compte financier, ainsi que les projets de délibérations ayant une incidence financière non prévue au budget sont communiqués par le président du conseil d'administration à l'autorité de tutelle et au ministre chargé du budget, quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration.

Les délibérations relatives à l'état prévisionnel de recettes et de dépenses, à ses modifications, au compte financier ainsi que celles ayant une incidence financière non prévue au budget sont exécutoires dans les conditions prévues à l'article 1er du décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.

En cas d'opposition de l'autorité de tutelle ou du ministre chargé du budget, le conseil d'administration dispose d'un délai de quinze jours pour délibérer à nouveau.A l'issue de cette nouvelle délibération, si le désaccord persiste, la décision est arrêtée par le ministre de la défense et le ministre chargé du budget.

Les autres délibérations obligatoires prévues à l'article R. 3421-5 sont soumises à l'approbation expresse de l'autorité de tutelle.

Les autres délibérations du conseil d'administration sont transmises par le président du conseil d'administration à l'autorité de tutelle dans un délai de quinze jours.

Si, dans un délai de trente jours suivant la réception par l'autorité de tutelle, celle-ci n'a pas notifié son opposition aux délibérations du conseil d'administration, elles deviennent exécutoires.

En cas d'urgence liée au soutien des forces armées en opération extérieure, le président du conseil d'administration peut demander que les délais prévus aux troisième et cinquième alinéas soient ramenés à sept jours.

Chaque comptoir est placé sous l'autorité d'un directeur désigné par le directeur général de l'établissement.

Il peut donner une délégation de compétence aux directeurs de comptoirs pour représenter l'établissement en justice, recruter et gérer le personnel et assurer les relations sociales avec les représentants élus du personnel du comptoir.

Le directeur de comptoir peut déléguer sa signature.

Le fonctionnement financier et comptable de l'établissement est régi par les décrets n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique en ce qui concerne les établissement publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable.

Un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre de la défense précise les modalités de ce fonctionnement.

Des régies d'avances et de recettes peuvent être instituées conformément au décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avance des organismes publics.

Le contrôle de la gestion financière de l'établissement est exercé conformément aux décrets n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat et n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat sous l'autorité du ministre chargé de l'économie, par un contrôleur d'Etat. Un arrêté du ministre chargé du budget précise les modalités de ce contrôle.

L'agent comptable principal est nommé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.

Des agents comptables secondaires, placés auprès des directeurs de comptoirs, peuvent être nommés par le directeur général, après accord du ministre chargé du budget et après avis de l'agent comptable principal.

Les opérations financières de l'économat des armées sont effectuées dans le cadre d'états de prévisions établis pour l'année civile. Chaque état comprend deux sections distinctes, l'une relative au fonctionnement et l'autre aux opérations en capital. Il est présenté selon la nomenclature prévue par le plan comptable général.

Les prévisions relatives aux dépenses en capital ont un caractère limitatif. Ce caractère peut être étendu à certaines dépenses de fonctionnement par décision conjointe du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.

Le contrôle général des armées exerce sur l'établissement le contrôle prévu par le chapitre 3 du titre II du livre Ier de la présente partie du code.

Les biens affectés aux services d'approvisionnement des armées et transférés à l'économat des armées en application de la loi de finances rectificative n° 2002-1576 du 30 décembre 2002, notamment le I de son article 63, lui sont remis selon les modalités suivantes : 1° En toute propriété en ce qui concerne les biens meubles du domaine privé ; 2° En gestion en ce qui concerne les immeubles du domaine public.

Le directeur général dirige l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration et lui rend compte chaque année de sa gestion. A ce titre, il exerce notamment les compétences suivantes : 1° Il arrête l'organisation et les règles de fonctionnement de l'établissement ; 2° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en exécute les décisions ; 3° Il représente l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile ; 4° Il prépare et exécute le budget ; 5° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ; 6° Il conclut les marchés, contrats, conventions et protocoles et en rend compte au conseil d'administration ; 7° Il exerce le pouvoir hiérarchique sur les personnes affectées à l'établissement, à l'exception des agents comptables ; 8° Il pourvoit aux emplois et gère le personnel de l'établissement. Par délégation du conseil d'administration, le directeur général peut conclure des transactions. Le directeur général n'est pas autorisé à subdéléguer les attributions qui lui sont éventuellement déléguées par le conseil d'administration. Le directeur général peut déléguer sa signature. Toutefois, pour l'exercice de ses attributions mentionnées au 5° du présent article, l'objet précis et le montant maximum de la délégation doivent avoir été préalablement approuvés par le conseil d'administration. Le directeur général est assisté par un directeur général adjoint, nommé par arrêté du ministre de la défense, et qui le remplace en cas d'absence.

L'activité de l'institution de gestion sociale des armées s'exerce, dans le cadre de la politique sociale définie par le ministre de la défense, au bénéfice des ressortissants de l'action sociale des armées mentionnés à l'article L. 3422-1 du code de la défense.

Les conventions mentionnées au deuxième alinéa du même article peuvent être conclues avec d'autres départements ministériels, ou avec des personnes morales, publiques ou privées.

Le lieu d'implantation du siège social de l'institution de gestion sociale des armées est fixé par arrêté du ministre de la défense.

L'institution de gestion sociale des armées a pour mission de gérer :

1° Des établissements sociaux et médico-sociaux, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense. Ces établissements n'ont pas la personnalité morale ;

2° Des prestations financières à caractère social que le ministre de la défense décide d'organiser ;

3° Des fonds destinés à l'octroi de prêts et de secours d'urgence. Ces prêts peuvent être financés sur ses ressources propres ;

4° Dans les cas fixés par arrêté du ministre de la défense, les revenus de biens ou valeurs donnés ou légués à celui-ci dans un but social, au bénéfice des ressortissants.

Elle a également pour mission d'exercer d'autres activités à caractère social, médico-social ou culturel au profit des catégories de personnes définies à l'article R. 3422-1.

I. - L'institution de gestion sociale des armées est administrée par un conseil de gestion composé de seize membres.

II. - Le président du conseil de gestion est nommé par décret, sur proposition du ministre de la défense. La limite d'âge qui lui est applicable est fixée à soixante-dix ans. La durée de son mandat est de quatre ans renouvelables.

III. - Le conseil de gestion comprend, outre son président :

1° Huit membres de droit :

a) Le chef d'état-major des armées ou son représentant ;

b) Le délégué général pour l'armement ou son représentant ;

c) Le secrétaire général pour l'administration ou son représentant ;

d) Le chef d'état-major de l'armée de terre ou son représentant ;

e) Le chef d'état-major de la marine ou son représentant ;

f) Le chef d'état-major de l'armée de l'air ou son représentant ;

g) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

h) Le sous-directeur de l'action sociale ou son représentant.

2° Trois personnalités qualifiées et leurs suppléants désignés en raison de leur compétence dans les domaines administratif, financier, social, médico-social ou culturel. Elles sont désignées par arrêtés conjoints du ministre de la défense et, chacun pour ce qui le concerne, du ministre chargé de la santé et des sports, du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé du tourisme ;

3° Deux membres représentant respectivement les cadres et les non-cadres de l'institution de gestion sociale des armées. Ces représentants des salariés, ainsi que leurs suppléants, sont élus par collège au scrutin secret, dans les conditions fixées par l'accord d'entreprise ;

4° Deux représentants du conseil central de l'action sociale du ministère de la défense, dont un représentant des ressortissants militaires et son suppléant, désignés par les représentants du personnel militaire en leur sein, et un représentant des ressortissants civils et son suppléant désignés par les représentants du personnel civil en leur sein.

Les membres du conseil de gestion et leurs suppléants mentionnés aux points 2, 3 et 4 ci-dessus sont désignés, à compter d'une même date, pour une période de quatre ans renouvelables.

Le mandat des membres du conseil de gestion est gratuit, sous réserve du remboursement des frais de déplacement dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Lorsque l'un de ces membres ou son suppléant cesse d'exercer ses fonctions ou qu'il est mis fin à celles-ci, il est remplacé, dans les conditions fixées pour la nomination des membres, pour la durée du mandat restant à courir.

IV. - Assistent, en outre, aux séances avec voix consultative :

1° Un représentant du contrôle général des armées ;

2° Un inspecteur général des armées ;

3° L'inspecteur civil de la défense intervenant en matière d'action sociale des armées ;

4° Le représentant de l'autorité en charge du contrôle économique et financier de l'institution de gestion sociale des armées ou son suppléant ;

5° Le directeur général de l'institution de gestion sociale des armées ;

6° Le directeur général adjoint de l'institution de gestion sociale des armées ;

7° Le commissaire aux comptes.

V. - Le président du conseil de gestion peut inviter à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont la présence serait jugée utile sur un point particulier de l'ordre du jour.

Le conseil de gestion se réunit sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour, au minimum deux fois par an.

La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre de la défense ou par la moitié au moins des membres, à condition de porter sur un ordre du jour déterminé.

Le conseil ne peut valablement délibérer que si, outre le président, huit au moins de ses membres sont présents.

Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.

I.-Le conseil de gestion détermine, dans le cadre des orientations fixées par le ministre de la défense, la politique générale de l'institution de gestion sociale des armées.

II.-Il délibère notamment sur les objets ci-après :

1° Organisation générale de l'institution de gestion sociale des armées ;

2° Conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;

3° Etats de prévisions de recettes et de dépenses et tarifs applicables dans les établissements gérés par l'institution de gestion sociale des armées ;

4° Bilan, annexe et compte de résultats d'ensemble, bilans, annexes et comptes de résultats par branche d'activité ;

5° Acquisitions, extensions ou cessions de participations financières à des œuvres ou organismes d'intérêt social ;

6° Emprunts, avances remboursables et garanties, quel qu'en soit le montant ;

7° Acquisitions et aliénations d'immeubles, baux ;

8° Règles générales de passation des contrats ;

9° Conventions avec des personnes morales, publiques ou privées ;

10° Mise en jeu de la responsabilité pécuniaire des agents habilités à manier des deniers ou des matières lorsque les dispositions de l'article R. 3422-16 sont mises en œuvre ;

11° Remises gracieuses et admissions en non-valeur ;

12° Transactions.

III.-Le président peut soumettre toute autre question au conseil de gestion pour délibération ou avis. Il peut également décider que des communications sont portées à la connaissance des membres par le directeur général.

Les décisions sont prises à la majorité relative des voix. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

Les procès-verbaux des séances sont adressés au ministre de la défense.

Les délibérations du conseil de gestion sont exécutoires à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de leur réception par le ministre de la défense.

Dans ce délai, le ministre peut refuser d'approuver ces délibérations ou décider de surseoir à leur application. En cas d'urgence, il peut autoriser l'exécution immédiate.

Le conseil central de l'action sociale du ministère de la défense est saisi par le ministre de la défense, pour avis, sur :

1° Les projets de convention pluriannuelle relatifs aux objectifs de l'institution de gestion sociale des armées conclus avec le ministère de la défense ;

2° Les rapports d'exécution de ces conventions pluriannuelles ;

3° Les rapports de présentation des états prévisionnels des recettes et des dépenses de l'institution de gestion sociale des armées.

Ces avis sont portés à la connaissance du conseil de gestion par les représentants des ressortissants au conseil de gestion.

I. - Le directeur général de l'institution de gestion sociale des armées est nommé par arrêté du ministre de la défense sur proposition du secrétaire général pour l'administration, après avis du conseil de gestion. La durée de son mandat est de quatre ans renouvelable.

Le directeur général est assisté d'un directeur général adjoint qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement. Le directeur général adjoint est nommé par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur général. La durée de son mandat est de quatre ans renouvelable.

II. - Le directeur général assure la direction de l'institution de gestion sociale des armées.

Il participe, avec voix consultative, aux séances du conseil de gestion. Dans le cadre de ses fonctions il exerce, outre celles qui peuvent lui être déléguées par le conseil de gestion, les compétences suivantes :

1° La préparation des délibérations et leur exécution ;

2° Le fonctionnement des services de l'institution de gestion sociale des armées ;

3° La gestion sous son autorité du personnel qu'il engage, nomme, affecte et licencie ;

4° L'ordonnancement des recettes et des dépenses ;

5° La signature des contrats et conventions engageant l'institution de gestion sociale des armées ;

6° La représentation de l'institution de gestion sociale des armées en justice et dans tous les actes de la vie civile ainsi que dans ses rapports avec les tiers.

III. - Il peut déléguer sa signature aux directeurs des établissements et à d'autres agents de l'institution de gestion sociale des armées. Pour les cas où cela est nécessaire, il peut également déléguer sa signature au représentant local du service de l'action sociale des armées, dès lors que ce dernier agit au nom et pour le compte de l'institution de gestion sociale des armées.

Il peut également déléguer au directeur général adjoint une partie de ses compétences.

Les ressources de l'institution de gestion sociale des armées sont définies à l'article L. 3422-5 du code de la défense.

Les dépenses de l'institution de gestion sociale des armées comprennent les frais de personnel, les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à la réalisation de la mission de l'établissement public.

Les activités de l'institution de gestion sociale des armées sont gérées par branche spécialisée.

Les établissements des différentes branches sont placés sous l'autorité d'un directeur responsable devant le directeur général.

Les établissements des différentes branches sont assujettis aux règles de fonctionnement qui s'appliquent à leur spécialité ou à leur catégorie.

Les services compétents du ministère de la défense assurent une surveillance technique des établissements.

Sous réserve des précisions données aux articles ci-après, l'institution de gestion sociale des armées est régie, pour sa gestion financière et comptable, par les règles du droit privé.

L'institution de gestion sociale des armées est dotée d'un commissaire aux comptes.

Les opérations financières et comptables de l'institution de gestion sociale des armées sont effectuées dans le cadre d'un état prévisionnel de recettes et de dépenses comportant un compte de résultat prévisionnel et un tableau de financement prévisionnel synthétique.

Les recettes et dépenses sont exécutées par un directeur comptable et financier désigné par arrêté du ministre de la défense.

Le directeur comptable et financier tient la comptabilité générale de l'institution de gestion sociale des armées dans les conditions définies par le plan comptable de cet organisme qui s'inspire du plan comptable général et est approuvé par la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi après avis du Conseil national de la comptabilité.

La comptabilité des prix de revient et la comptabilité des matériels et des stocks sont tenues par le directeur comptable et financier ou sous son contrôle.

Le directeur comptable et financier contrôle le calcul des coûts de revient ainsi que la comptabilité des matériels et des stocks.

Les comptables locaux, désignés par le directeur général avec l'agrément du directeur comptable et financier, sont chargés d'effectuer les opérations de recettes et de dépenses et de tenir la comptabilité des établissements.

Ces comptabilités sont centralisées par le directeur comptable et financier.

Lorsque l'importance de l'établissement ne justifie pas la présence d'un directeur et d'un comptable local, le directeur exerce en même temps les fonctions de comptable.

Les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées selon les directives données par le directeur comptable et financier.

Les agents habilités à manier des deniers ou des matières sont pécuniairement responsables de leur conservation, de l'encaissement des recettes qu'ils doivent recouvrer ainsi que du caractère libératoire des règlements qu'ils effectuent.

Le cas échéant, si le directeur général ne poursuivait pas la mise en jeu de cette responsabilité, le ministre de la défense pourrait en prendre l'initiative, le conseil de gestion entendu, sur le vu de rapports qui lui sont remis à l'occasion de procédures de contrôle.

La responsabilité pécuniaire des agents du service de l'action sociale du ministère de la défense lorsqu'ils agissent dans le cadre de la délégation de signature du directeur général, prévue à l'article R. 3422-8, ne peut être recherchée qu'en cas de faute personnelle selon les principes du droit commun administratif.

Les créances de l'institution de gestion sociale des armées peuvent faire l'objet :

- soit d'une remise gracieuse en cas de gêne des débiteurs ;

- soit d'une admission en non-valeur en cas d'insolvabilité des débiteurs.

Les décisions de remise gracieuse et d'admission en non-valeur sont prises, éventuellement au vu d'une expertise sociale, par le conseil de gestion.

Les taux d'amortissement des biens meubles et immeubles composant le patrimoine de l'institution sont fixés par le conseil de gestion. Le directeur général détermine, dans le cadre du plan comptable visé à l'article R. 3422-14, les modalités de tenue des inventaires.

Les fonds de l'établissement sont déposés au Trésor public.L'établissement peut néanmoins, sur autorisation du ministre chargé du budget, déposer des fonds sur un compte ouvert dans un établissement de crédit ayant obtenu un agrément régi par les dispositions applicables dans les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, pour un usage strictement lié à un transit technique.

Les comptes annuels de l'institution de gestion sociale des armées comprennent l'ensemble des états prévus dans le plan comptable général.

Ils sont appuyés d'une situation détaillée présentant l'ensemble des moyens en personnel et en matériel mis à la disposition de l'institution de gestion sociale des armées, pendant l'exercice considéré, par l'Etat ou par d'autres organismes publics ou privés.

Les comptes annuels peuvent être présentés de manière à faire apparaître distinctement les résultats de certains établissements ou de certaines branches d'activité.

Les comptes annuels sont préparés par le directeur comptable et financier, arrêtés par le directeur général et soumis par lui au conseil de gestion de l'institution de gestion sociale des armées. Ils sont transmis pour approbation à l'autorité de tutelle au plus tard à la fin du mois d'avril qui suit l'année à laquelle ils se rapportent.

Un exemplaire des comptes annuels, appuyé des pièces justificatives, est conservé par le directeur comptable et financier pendant dix ans après la clôture de l'exercice.

Un autre exemplaire est transmis à la Cour des comptes par l'institution de gestion sociale des armées sous le timbre du directeur général.

L'institution de gestion sociale des armées est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le

décret n° 55-733 du 26 mai 1955

modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat.

L'Office national d'études et de recherches aérospatiales est un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de l'autonomie financière et placé sous l'autorité du ministre de la défense.

L'Office national d'études et de recherches aérospatiales a pour mission de développer et d'orienter les recherches dans le domaine aérospatial ; de concevoir, de réaliser, de mettre en œuvre les moyens nécessaires à l'exécution de ces recherches ; d'assurer, en liaison avec les services ou organismes chargés de la recherche scientifique et technique, la diffusion sur le plan national et international des résultats de ces recherches, d'en favoriser la valorisation par l'industrie aérospatiale et de faciliter éventuellement leur application en dehors du domaine aérospatial.

A ces divers titres, il est notamment chargé :

1° D'effectuer lui-même ou de faire effectuer, à son initiative ou à la demande, toutes études et recherches intéressant l'industrie aérospatiale ;

2° De réaliser des moyens d'essais et de calcul au profit de la recherche et de l'industrie aérospatiale et de les mettre en œuvre ;

3° D'assurer la liaison avec les organismes français, étrangers et internationaux dont l'activité peut contribuer à l'avancement de la recherche aérospatiale ;

4° D'assurer la diffusion et la valorisation des résultats obtenus, en particulier par publications, brevets, licences d'exploitation ;

5° De promouvoir le lancement ou le développement d'initiatives utiles à la recherche ou à l'industrie aérospatiale ;

6° D'assister, en tant qu'expert et à la demande, les organismes et services officiels ;

7° D'apporter son concours, dans son domaine de compétence, à la politique de formation à la recherche et par la recherche.

En liaison avec le Centre national d'études spatiales, il contribue par son action propre ou par le moyen de conventions aux recherches et aux réalisations expérimentales dans le domaine spatial.

Dans le cadre des orientations générales données par le ministre de la défense et compte tenu de la politique scientifique proposée par le Haut Conseil scientifique de l'Office national d'études et de recherches aérospatiales (ONERA), les programmes de recherches et d'études et les programmes d'investissements techniques sont préparés par le président de l'office, avec le directeur des recherches, études et techniques du ministère de la défense en y associant les services et organismes concernés et notamment ceux de la direction générale de l'aviation civile.

Le comité scientifique et technique de l'office est consulté sur ces projets qui sont ensuite soumis à l'approbation du conseil d'administration.

Le ministre de la défense arrête les programmes et les notifie au président de l'office.

Pour la sauvegarde tant des secrets touchant la défense que des intérêts économiques de l'office, les membres du conseil d'administration, du Haut Conseil scientifique, du comité scientifique et technique, ainsi que toutes personnes employées par l'office ou appelées à travailler pour lui, à quelque titre que ce soit, sont tenus d'observer la discrétion la plus absolue en ce qui concerne les délibérations, échanges de vues et travaux dont ils ont connaissance.

A cet effet, ils doivent veiller à la protection des secrets et des informations concernant la défense nationale dans les conditions prévues par les articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale ainsi que par la réglementation prises pour leur application.

Sans préjudice des poursuites pénales pouvant être exercées pour violation du secret professionnel ou de secrets touchant la défense, l'exclusion immédiate et sans indemnité pourra être prononcée au cas de manquement aux obligations résultant du présent article.

L'Office national d'études et de recherches aérospatiales est administré par un conseil d'administration dont le président assure la direction générale de l'office. Le président est assisté d'un haut conseil scientifique et d'un comité scientifique et technique.

Le conseil d'administration comprend :

Sept représentants de l'Etat nommés sur proposition respectivement du ministre chargé des transports, du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé du budget et pour quatre d'entre eux du ministre de la défense ;

Sept personnalités choisies en raison de leur connaissance des activités publiques et privées dans le domaine aérospatial dont trois sur proposition respectivement du ministre de la défense, du président du Centre national d'études spatiales, du président du Centre national de la recherche scientifique et quatre appartenant à l'industrie aérospatiale sur proposition conjointe des ministres de la défense, et de la recherche et des transports ;

Sept représentants des salariés, élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public. Les membres du conseil d'administration autres que les représentants des salariés sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre de la défense.

La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans. Ils ne peuvent exercer plus de trois mandats consécutifs.

En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège d'un membre du conseil d'administration, son remplaçant n'exerce ses fonctions que pour la durée restant à courir jusqu'au renouvellement de la totalité dudit conseil.

Le chef d'état-major des armées ou son représentant assiste aux réunions du conseil d'administration qui ont trait à l'approbation des projets de programmes d'études et de recherches de l'office.

Le nombre des membres du conseil d'administration qui ont dépassé l'âge de soixante-cinq ans ne peut être supérieur à deux ; lorsque cette limite est dépassée, le plus âgé de ces membres cesse ses fonctions. Aucun des membres ne peut rester en fonctions au-delà de soixante-dix ans.

Le conseil d'administration élit dans son sein un vice-président.

Le conseil se réunit au moins trois fois par an sur convocation du président et, en cas d'empêchement de celui-ci, de son vice-président. Il est, en outre, obligatoirement convoqué par le président ou le vice-président. Sur demande émanant soit du délégué général pour l'armement, soit de la moitié au moins de ses membres.

Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Un membre du conseil d'administration peut donner mandat à un autre de ses collègues au conseil de le représenter aux séances de celui-ci ; chaque membre du conseil ne peut disposer que d'un seul mandat pour une même séance.

En application de l'avant-dernier alinéa de l'article 26 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, les représentants des salariés disposent chacun d'un crédit de seize heures par mois pour l'exercice de leur mandat.

Le conseil d'administration nomme son secrétaire et, s'il en décide ainsi, un secrétaire adjoint qui ne peuvent être choisis parmi ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les procès-verbaux des séances sont signés par le président ou, en cas d'empêchement, par le vice-président ; une ampliation du procès-verbal de chaque séance, certifiée par le président ou le vice-président, est adressée au ministre de la défense et au ministre chargé du budget dans un délai d'un mois à compter de la date de la séance.

Sont obligatoirement soumis à l'approbation du conseil d'administration :

1° Les projets de programmes d'études et de recherches ;

2° Les projets de programmes d'investissements techniques et d'équipement général ;

3° Les projets de création de transfert ou de fermeture d'établissements ;

4° Les états de prévisions de recettes et de dépenses de l'office et leurs modifications éventuelles ;

5° Les projets d'émission d'emprunts, de création de filiale et de prise, extension ou cession de participations financières ;

6° Le rapport annuel de gestion au ministre de la défense ;

7° Le compte financier et les projets d'affectation des résultats et d'emploi des disponibilités et des réserves ;

8° Les projets d'achat ou de vente d'immeubles, les projets de nantissement ou d'hypothèque ainsi que les projets de cession ou d'achat de brevets ou de concession de licence d'exploitation de brevets ;

9° Toutes dispositions générales relatives au recrutement, à l'emploi et à la rémunération des personnels ;

10° La contribution de l'office, au titre des primes à l'invention, à une masse annuelle prévue au statut des inventeurs de l'office ainsi que les décisions de la commission plénière fixant la répartition de ladite masse ;

11° Les projets de compromis ;

12° L'acceptation de dons et de legs.

Doivent, en outre, être soumises à l'examen du conseil d'administration les questions estimées importantes par le délégué général pour l'armement, par le président du conseil d'administration ou par le directeur général de l'aviation civile.

Au cas où le conseil d'administration refuse son approbation sur l'un des sujets énumérés à l'article R. 3423-9, le président de l'office peut soumettre la question au ministre de la défense qui statue.

Les délibérations du conseil d'administration relatives aux états de prévisions de recettes et de dépenses, au compte financier, aux affectations des résultats, aux prises de participation financière ainsi qu'aux mesures concernant les éléments de rémunérations, le statut et le régime des retraites du personnel ne deviennent exécutoires qu'après approbation donnée dans les conditions fixées par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur. Toutefois, les délibérations relatives aux états de prévisions de recettes et de dépenses deviennent exécutoires de plein droit si leur communication au ministre de la défense et au ministre chargé du budget n'entraîne aucune observation dans le délai d'un mois à compter du jour de leur réception par chacun des ministres intéressés.

Ne sont exécutoires qu'après approbation du ministre chargé de la défense les délibérations du conseil d'administration concernant la cession de brevets ou la concession de licences d'exploitation de brevets.

Toute convention passée directement ou indirectement entre l'office et l'un des membres du conseil d'administration doit être soumis à l'autorisation préalable dudit conseil ; avis en est donné au contrôleur d'Etat.

Il en est de même de toute convention passée entre le président et une entreprise dont un membre du conseil d'administration serait propriétaire, directeur général ou administrateur. Ce membre est tenu de faire connaître au conseil d'administration les fonctions qu'il exerce ou les intérêts qu'il possède dans ladite entreprise.

Echappent toutefois à cette obligation les conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales.

Le contrôleur d'Etat présente aux ministres intéressés un rapport sur les conventions mentionnées aux premier et deuxième alinéas ci-dessus conclues au cours de l'année écoulée.

Le président du conseil d'administration de l'office est nommé parmi les membres du conseil d'administration et sur proposition de celui-ci, pour une durée de trois ans renouvelable, par décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre de la défense.

Il assure la direction générale de l'office.

Les fonctions du président du conseil d'administration prennent fin au plus tard à la date à laquelle il atteint l'âge de soixante-cinq ans.

Le traitement et les indemnités qui lui sont alloués sont fixés par décision conjointe du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.

Le président du conseil d'administration prépare les programmes de recherches et d'études et les projets d'investissements techniques dans les conditions fixées à l'article R. 3423-3.

Il prépare le budget de l'office.

Il coordonne et dirige l'activité des divers services de l'office ; il veille à l'exécution des programmes ainsi qu'à celle des conventions d'études ou de recherches en rapport avec ces programmes.

Il a notamment qualité pour :

1° Procéder à l'engagement et au licenciement des personnels de l'office ; l'engagement des personnels est subordonné à l'observation des règles suivies par les services de l'Etat pour garantir la moralité de leurs agents ;

2° Passer au nom de l'office tous actes, marchés, contrats ou traités ; liquider et ordonnancer toutes dépenses ;

3° Procéder à toutes acquisitions et cessions de brevets ou concessions de licences d'exploitation de brevets ; déterminer l'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves ; ordonner toutes acquisitions, aliénations et tous transferts de valeur mobilières ;

4° Procéder à toutes acquisitions ou aliénations d'immeubles ;

5° Consentir tous compromis ou transactions ; intenter toutes actions judiciaires et y défendre ; présenter tous désistements, donner tous acquiescements.

Un secrétaire général assiste le président du conseil d'administration dans l'exercice de ses fonctions à caractère plus particulièrement administratif. Il le supplée en cas d'absence ou d'empêchement dans l'exercice de ses fonctions.

Le secrétaire général participe aux réunions du conseil d'administration sans prendre part aux votes.

La nomination du secrétaire général est prononcée par le président du conseil d'administration avec l'agrément du ministre de la défense.

Le président du conseil d'administration est assisté par un directeur scientifique général qui est chargé de préparer la définition de la politique scientifique à long terme de l'office et d'assurer l'insertion des programmes annuels et pluriannuels dans le cadre de cette politique scientifique. Le directeur scientifique général exerce un rôle majeur dans l'évaluation du travail des équipes de recherche et des chercheurs de l'office et prépare donc les décisions concernant la carrière de ces personnels. Il propose toute mesure pouvant concourir au rayonnement de l'office dans les instances scientifiques nationales et internationales.

Le directeur scientifique général participe aux réunions du conseil d'administration sans prendre part aux votes.

Il est nommé par le président du conseil d'administration, après consultation du Haut Conseil scientifique et avec l'agrément du ministre de la défense, du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'aviation civile.

Le président du conseil d'administration est également assisté par un directeur technique général qui prépare, anime et suit les activités techniques de l'office et notamment les études et essais effectués pour le compte des directions et services techniques de la direction générale de l'armement, de la direction générale de l'aviation civile, du Centre national d'études spatiales ou des industriels.

Le directeur technique général participe aux réunions du conseil d'administration sans prendre part aux votes.

Il est nommé par le président du conseil d'administration, avec l'agrément du ministre de la défense.

Le président du conseil d'administration peut, sous sa responsabilité, donner délégation à titre permanent au secrétaire général de l'office, ou à un ou plusieurs agents de l'office préalablement agréés par le conseil d'administration pour accomplir en son nom soit certains actes, soit les actes relatifs à certaines de ses attributions. En cas d'absence ou d'empêchement, il peut se faire suppléer dans ses fonctions par un ou plusieurs agents qu'il désigne à cet effet.

Le haut conseil scientifique est une instance de réflexion et d'orientation. Il est chargé de concourir à l'élaboration d'une politique scientifique et technique qui permette à l'office de remplir ses missions de préparation de l'avenir aérospatial de la France.

Le haut conseil scientifique doit procéder à une évaluation globale du niveau scientifique et technique de l'office et formuler toute proposition permettant de contribuer à son rayonnement national et international.

Le haut conseil scientifique est placé auprès du président du conseil d'administration de l'office.

I. ― Le Haut Conseil scientifique comprend :1° Quatre membres de droit :a) Le conseiller scientifique du ministre de la défense ;b) Le directeur scientifique de la direction des recherches, études et techniques du ministère de la défense ;c) Le président de la mission scientifique et technique du ministère chargé de la recherche ;d) Le chef du service des études, de la recherche et de la technologie du ministère des transports ;2° Sept membres nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre de la défense, après consultation des ministres chargés de la recherche et de l'aviation civile, parmi les membres de l'académie des sciences ou parmi des personnalités choisies en raison de leur compétence scientifique ou technique dans le domaine aérospatial ou dans des domaines faisant appel à des disciplines analogues.II. ― Le directeur scientifique général et le directeur technique général de l'office font rapport au haut conseil scientifique.III. ― Le président du conseil d'administration de l'office participe également aux réunions du haut conseil scientifique. Celles-ci, qui se tiennent au moins deux fois par an, font l'objet d'un rapport détaillé que le président du conseil d'administration de l'office transmet, dans un délai maximum d'un mois, au ministre de la défense.

Le comité scientifique et technique a pour mission d'assister et de conseiller le président du conseil d'administration de l'office qui le consulte notamment :

1° Dans les conditions fixées à l'article R. 3423-3 sur les projets de programmes, de recherches et d'études et sur les projets de programmes d'investissements techniques ;

2° Sur l'évaluation du niveau scientifique et technique des recherches menées par les laboratoires de l'office ;

3° Sur la priorité à accorder à certaines recherches et études en fonction des moyens mis à la disposition de l'office ;

4° Sur les liaisons à établir avec les laboratoires ou organismes pouvant effectuer des recherches et études intéressant l'office et sur les modalités de telles liaisons.

Le comité scientifique et technique peut émettre des vœux qui sont portés par le président du conseil d'administration de l'office à la connaissance du ministre de la défense et du conseil d'administration.

Pour assurer le secret des études ou recherches dont l'exploitation aurait une importance particulière pour la défense, le ministre de la défense peut prescrire que le comité scientifique et technique soit consulté au sujet desdites études ou recherches suivant une procédure dont il fixe les modalités.

I. ― Le comité scientifique et technique comprend :

1° Deux membres de droit :

a) Le directeur scientifique général de l'office, président ;

b) Le chef du service des recherches de la direction des recherches, études et techniques du ministère de la défense ;

2° Vingt membres nommés en raison de leur compétence scientifique et technique, pour une durée de trois ans, par arrêté du ministre de la défense, après consultation des ministres chargés de la recherche et de l'aviation civile :

a) Quatre personnalités scientifiques ;

b) Quatre personnalités appartenant à l'industrie aérospatiale ;

c) Deux représentants de la direction générale de l'armement ;

d) Un représentant du ministère chargé de la recherche ;

e) Un représentant de la direction générale de l'aviation civile ;

f) Un représentant du Centre national d'études spatiales ;

g) Un représentant du Centre national de la recherche scientifique ;

h) Six représentants du personnel de l'office choisis après consultation des organisations syndicales représentatives à l'office.

II. ― Le président du conseil d'administration et le directeur technique général de l'office peuvent participer aux réunions du comité scientifique et technique. Le directeur scientifique de la direction des recherches, études et techniques du ministère de la défense et le directeur des programmes aéronautiques civils du ministère chargé de l'aviation civile peuvent également y participer.

Le comité élit un vice-président. Il nomme son secrétaire, choisi en dehors de ses membres, sur la proposition du président du conseil d'administration de l'office.

Le comité scientifique et technique se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président ou, en cas d'empêchement, de son vice-président.

Les propositions, avis ou vœux du comité scientifique et technique sont pris à la majorité absolue des membres présents ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Les procès-verbaux des séances sont signés par le président ou, en cas d'empêchement, par le vice-président.

Le comité scientifique et technique peut solliciter des informations ou des avis de personnes qualifiées qu'il charge soit individuellement, soit par groupes de travail, de lui fournir des rapports approfondis sur les questions au sujet desquelles il désire être particulièrement éclairé. Les frais et indemnités afférents à l'établissement de ces rapports sont réglés sur le budget de l'office.

Le fonctionnement financier et comptable de l'établissement est assuré dans les conditions fixées par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, compte tenu des modalités particulières de la présente sous-section.

L'état des prévisions de recettes et de dépenses est établi pour la période de douze mois commençant le 1er janvier. Il fait apparaître sous deux sections distinctes les opérations relatives à l'exploitation et les opérations en capital. Il est présenté selon un modèle arrêté par le ministre chargé du budget et divisé en chapitres qui ne doivent comprendre que des dépenses ou des recettes de même nature.

Les opérations en capital peuvent donner lieu à des prévisions d'exécution échelonnées sur plusieurs années sous forme d'autorisations de programmes limitatives, individualisées par opérations ou groupes d'opérations.

L'état est accompagné de toutes justifications, et notamment de tableaux analytiques faisant ressortir les effectifs des personnels de toute nature et l'état d'avancement des opérations d'équipement.

Les crédits ont un caractère soit évaluatif, soit limitatif. L'arrêté prévu à l'article R. 3423-34 détermine la ventilation des crédits selon cette distinction.

Le président du conseil d'administration de l'office est ordonnateur principal.

Des ordonnateurs secondaires peuvent être institués par arrêtés conjoints du ministre chargé du budget et du ministre de la défense.

L'agent comptable de l'office est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de la défense après avis du conseil d'administration.

Sa rémunération est fixée par le ministre chargé du budget.

Des agents comptables secondaires peuvent être désignés par le président du conseil d'administration de l'office sur proposition de l'agent comptable.

Le contrôle de la gestion financière de l'office est exercé, sous l'autorité du ministre chargé du budget, par un contrôleur d'Etat.Un arrêté du ministre chargé du budget précise les modalités suivant lesquelles s'exerce ce contrôle.

Le compte financier de l'office, accompagné du rapport du conseil d'administration sur les résultats de l'exercice ainsi que du rapport annuel du contrôleur d'Etat, est adressé à la Cour des comptes par l'intermédiaire du ministre chargé du budget.

L'Office national d'études et de recherches aérospatiales est habilité, sous le contrôle du ministre de la défense, à passer tout traité ou convention en vue de l'achat ou de la vente de brevets d'invention ou licences de fabrication. Il fait à son profit les recettes correspondantes.

Il fait également recette du prix de tout service rendu ou de toute recherche effectuée à la demande des entreprises privées. Le ministre de la défense peut participer chaque année aux dépenses de l'office dans la limite du crédit inscrit à cet effet au budget de son département.

Les services et organismes bénéficiaires des activités de l'office peuvent participer à ses dépenses, notamment par le moyen de conventions d'étude ou de recherche.

L'Office national d'études et de recherches aérospatiales peut compromettre dans les matières régies par le droit commun.

Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget précise en tant que de besoin les modalités de fonctionnement financier et comptable de l'office.

Les magistrats, fonctionnaires et militaires appelés à servir à l'office sont détachés dans les conditions prévues par la législation et la réglementation qui leur sont applicables.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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