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Pour l'application de la présente partie du code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi :

1° Les mots : " préfet " ou : " autorité préfectorale " par les mots : " représentant de l'Etat " ;

2° Les mots : " dans chaque département " par les mots :

" à Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

3° Le mot : " préfectoral " par les mots : " du représentant de l'Etat ".

Pour l'application de l'article L. 1322-2, la référence aux dispositions du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence aux dispositions du code des communes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les règles relatives à la constitution et à la conservation des stocks stratégiques pétroliers sont définies, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, par l'article 57 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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