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Article L623-4

I.-Toute obtention végétale peut faire l'objet d'un titre appelé " certificat d'obtention végétale " qui confère à son titulaire un droit exclusif de produire, reproduire, conditionner aux fins de la reproduction ou de la multiplication, offrir à la vente, vendre ou commercialiser sous toute autre forme, exporter, importer ou détenir à l'une de ces fins du matériel de reproduction ou de multiplication de la variété protégée.

II.-Lorsque les produits mentionnés aux 1° et 2° du présent II ont été obtenus par l'utilisation non autorisée de matériel de reproduction ou de multiplication de la variété protégée, le droit exclusif s'étend, à moins que l'obtenteur ait raisonnablement pu exercer son droit sur les produits en question :

1° Au produit de la récolte, y compris aux plantes entières et aux parties de plantes ;

2° Aux produits fabriqués directement à partir d'un produit de récolte de la variété protégée.

III.-Le droit exclusif du titulaire s'étend :

1° Aux variétés qui ne se distinguent pas nettement de la variété protégée au sens de l'article L. 623-2 ;

2° Aux variétés dont la production nécessite l'emploi répété de la variété protégée ;

3° Aux variétés essentiellement dérivées de la variété protégée au sens du même article L. 623-2, lorsque cette variété n'est pas elle-même une variété essentiellement dérivée.

IV.-Constitue une variété essentiellement dérivée d'une autre variété, dite " variété initiale ", une variété qui :

1° Est principalement dérivée de la variété initiale ou d'une variété qui est elle-même principalement dérivée de la variété initiale ;

2° Se distingue nettement de la variété initiale au sens dudit article L. 623-2 ;

3° Sauf en ce qui concerne les différences résultant de la dérivation, est conforme à la variété initiale dans l'expression des caractères essentiels résultant du génotype ou de la combinaison de génotypes de la variété initiale.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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