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Article R325-1

La commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits instituée à l'article L. 321-13 siège sur convocation de son président.

Elle peut valablement délibérer en présence de trois de ses membres. Ses délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents, le président ayant voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Le rapporteur qui a été désigné en application du dernier alinéa du I de l'article L. 321-13 assiste aux délibérations.

La commission peut entendre les dirigeants des sociétés de perception et de répartition des droits, ceux des filiales et organismes que ces sociétés contrôlent ainsi que toute personne dont l'avis est jugé utile par son président.

La commission prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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