Actions sur le document
Article R614-32

La taxe de transmission visée à l'article R. 614-26 est restituée au déposant lorsque la demande internationale n'a pas été transmise au bureau international dans le délai prescrit par la règle 22, paragraphe 3, du règlement d'exécution du traité de coopération en matière de brevets.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
Vous pouvez aussi voir...
Actualité juridique
Le confinement de procédure pénale
Journal d'un avocat - Eolas - 25/03/2020
Du bon usage des exceptions (et du mot incident)
Journal d'un avocat - Eolas - 2/03/2020
Battons le pavé en Louboutin et en Weston
Journal d'un avocat - Eolas - 15/09/2019