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Article L431-2-1

Les établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent recruter, pour une durée indéterminée, des agents contractuels :

1° Pour occuper des fonctions techniques ou administratives correspondant à des emplois de catégorie A ;

2° Pour assurer des fonctions de recherche.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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