Actions sur le document
Article R121-2

Le fait, pour tout employeur auquel s'applique la réglementation relative au transport routier de personnes ou de marchandises, de donner, directement ou indirectement, à un de ses salariés chargé de la conduite d'un véhicule de transport routier de personnes ou de marchandises des instructions incompatibles avec le respect des dispositions :

1° de l'article 6 du règlement (CE) n° 561 / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006, relatives aux durées maximales de conduite ;

2° de l'article 8 du règlement (CE) n° 561 / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006, relatives à la durée minimale du repos journalier ainsi qu'à la durée minimale du repos hebdomadaire ;

3° De l'article 7 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatives à la durée quotidienne du travail dans les entreprises de transport routier ;

4° De l'article L. 212-7 du code du travail relatives à la durée hebdomadaire du travail,

est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
Vous pouvez aussi voir...
Actualité juridique
Le confinement de procédure pénale
Journal d'un avocat - Eolas - 25/03/2020
Du bon usage des exceptions (et du mot incident)
Journal d'un avocat - Eolas - 2/03/2020
Battons le pavé en Louboutin et en Weston
Journal d'un avocat - Eolas - 15/09/2019