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Article R224-23

Si le résultat de l'examen médical et de l'examen psychotechnique est favorable, la commission délivre le certificat prévu à l'article R. 224-21.

Si le résultat est défavorable, la commission établit un certificat concluant à l'inaptitude du candidat.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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