Actualité législative
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Article L. 212-8 du code du sport
Cour de cassation - Arrêts - - 15/06/2013
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Article R313-16

Feux orientables.

I. - Tout véhicule à moteur peut, dans les conditions prévues par le ministre chargé des transports, être muni de feux orientables, émettant une lumière jaune sélective ou orangée.

II. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont applicables ni aux motocyclettes, ni aux tricycles et quadricycles à moteur, ni aux cyclomoteurs.

Dernière mise à jour : 4/02/2012