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Article R317-10

Tout véhicule ou matériel agricole, à l'exception des tracteurs agricoles, ou de travaux publics soumis à réception doit porter, sur une plaque spéciale, l'indication du lieu et de la date de sa réception par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou par l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne.

Ces diverses inscriptions sont faites sous la responsabilité du constructeur.

Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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