Actions sur le document
Article R323-25

Tout véhicule dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes, à l'exception des véhicules visés aux articles R. 323-23, R. 323-24 et R. 323-26, et qui fait l'objet d'une demande de certificat d'immatriculation, ne peut être mis en circulation qu'après un contrôle de conformité initial effectué soit par les services de l'Etat chargés de la réception des véhicules, soit par des opérateurs qualifiés. Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités du contrôle et les conditions de désignation des opérateurs qualifiés.

Toutefois, certaines catégories de véhicules livrés prêts à l'emploi, définies par le ministre chargé des transports en fonction de l'affectation et du poids des véhicules concernés, pourront n'être présentées au contrôle technique qu'au plus tard un an après la date de leur première mise en circulation.

Les véhicules mentionnés au présent article sont ensuite soumis à des contrôles techniques périodiques renouvelés tous les ans.

Pour les véhicules de collection, cette périodicité est portée à cinq ans.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
Vous pouvez aussi voir...
Actualité juridique
Le confinement de procédure pénale
Journal d'un avocat - Eolas - 25/03/2020
Du bon usage des exceptions (et du mot incident)
Journal d'un avocat - Eolas - 2/03/2020
Battons le pavé en Louboutin et en Weston
Journal d'un avocat - Eolas - 15/09/2019