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Article R330-3

La communication des informations visées à l'article L. 330-2 aux fonctionnaires habilités à constater des infractions aux dispositions du présent code, autres que ceux déjà cités à l'article R. 330-2, est effectuée par les services de la police nationale ou de la gendarmerie territorialement compétents.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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