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Pour l'application des dispositions du présent livre à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

1° "départementales" par "territoriales" ;

2° "préfet" par "représentant de l'Etat" ;

3° "départementale" par "territoriale" ;

4° "département" par "collectivité départementale" ;

5° "service départemental de la jeunesse et des sports" par "service de la jeunesse et des sports" ;

6° "départements" par "collectivité départementale" ;

7° "départementaux" par "territoriaux" ;

8° "directeur départemental de l'équipement" par "directeur de l'équipement" ;

9° "départemental" par "territorial".

Les dispositions réglementaires du présent livre sont applicables à Mayotte, à l'exception des articles R. 411-1, R. 411-8-1, R. 411-20, R. 411-21, R. 414-17.

Les règles relatives aux modalités d'application de l'article L. 131-3 du code des communes applicable à Mayotte concernant les routes à grande circulation sont fixées par l'article R. 131-3 du même code.

Les pouvoirs attribués au président du conseil général par les articles R. 411-5, R. 411-7 et R. 422-4 sont exercés par le représentant de l'Etat.

Pour l'application de l'article R. 411-5 à Mayotte, la référence à l'article L. 2215-1L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence à l'article L. 131-13 du code des communes applicable dans cette collectivité.

Pour l'application de l'article R. 411-24 à Mayotte, les références aux articles L. 2213-4L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales sont remplacées par les références aux articles L. 131-4-1 et L. 131-14-1 du code des communes applicable dans cette collectivité.

Le représentant de l'Etat prend les arrêtés prévus par les articles R. 411-18,

R. 412-16 et R. 433-5.

Le ministre chargé de l'outre-mer signe les arrêtés prévus par les articles R. 411-25, R. 433-1, R. 433-2 et R. 433-4.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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