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Pour l'application des dispositions réglementaires du présent livre à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

1° "direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement" par "service chargé de la réception des véhicules" ;

2° "préfet" par "représentant de l'Etat" :

3° "département" par "collectivité départementale" ;

4° "préfecture" par "représentation de l'Etat" ;

5° "tribunal de grande instance" par "tribunal de première instance" ;

6° "départementale" par "territoriale".

Les dispositions réglementaires du présent livre sont applicables à Mayotte, à l'exception des articles R. 314-3,

R. 318-2, R. 318-7, R. 318-8, R. 322-12 et du deuxième alinéa de l'article R. 325-24.

Pour l'application des articles R. 312-8, R. 312-17, R. 312-24, R. 313-33, R. 314-3, R. 314-4, R. 314-7, R. 315-1, R. 315-6, R. 316-10,

R. 317-8, R. 317-12, R. 317-17, R. 317-20, R. 317-23, R. 317-28, R. 318-1, R. 318-5, R. 321-3, R. 321-21, R. 322-1, R. 322-3, R. 322-13 et R. 323-5, le ministre chargé de l'outre-mer signe les arrêtés ministériels prévus par ces articles.

Les arrêtés ministériels prévus par les articles R. 322-1, R. 322-5, R. 322-7, R. 322-10, et R. 326-5 sont pris après avis du ministre chargé de l'outre-mer.

Pour son application à Mayotte, l'article R. 325-3 est rédigé comme suit :

"Art. R. 325-3R. 325-3 - L'immobilisation peut être prescrite par les officiers de police judiciaire, les gendarmes qui n'ont pas la qualité d'officier de police judiciaire, les adjoints de sécurité, les volontaires servant en qualité de militaires dans la gendarmerie et les agents du cadre de police mahoraise agréés par le représentant du Gouvernement et ayant prêté serment devant le procureur de la République, lorsqu'ils constatent la nécessité de faire cesser sans délai une des infractions pour lesquelles l'immobilisation peut être prévue.

Elle peut être prescrite par les fonctionnaires des ponts et chaussées, y compris les conducteurs de chantiers ou agents de travaux assermentés à cet effet.

Elle peut également être prescrite dans le cadre de leur compétence, par les inspecteurs des transports, fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports, les agents de douanes et les inspecteurs du travail lorsqu'il y a nécessité de faire cesser sans délai une infraction pour laquelle elle est prévue.

Elle peut en outre être prescrite par les ingénieurs, chefs de district et agents techniques des eaux et forêts."

Pour son application à Mayotte, l'article R. 326-17 est rédigé comme suit :

"Art. R. 326-17R. 326-17 : Le représentant de l'Etat détermine les conditions que doivent remplir les experts pour être inscrits sur les listes d'aptitude prévues au premier alinéa de l'article R. 326-2."

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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