Livre II : Dispositifs médicaux, dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et autres produits et objets réglementés dans l'intérêt de la santé publique
Article L5211-4
Article L5211-4
Lors de la mise en service sur le territoire national de catégories de dispositifs médicaux, définies en fonction de leur degré de risque pour la santé humaine, toutes les données permettant d’identifier ces dispositifs, avec un exemplaire de l’étiquetage et de la notice d’instruction, doivent être communiquées à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Pour les dispositifs médicaux dans la fabrication desquels intervient un produit d’origine animale, la communication prévue au premier alinéa le précise, ainsi que l’espèce d’origine.
Dernière mise à jour : 4/02/2012