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Article R1311-7

La technique citée à l'article R. 1311-6 ne peut être mise en œuvre que par :

-les personnes qui ont effectué la déclaration prévue à l'article R. 1311-2 ;

-les personnes relevant de conventions collectives ou ayant une activité principale référencée dans la nomenclature d'activités française dont les listes sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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