Sous-section 4 : Représentation syndicale et conditions de validité des accords collectifs de travail
Article R1432-122
Le nombre d'heures de délégation dont dispose chaque délégué syndical est celui mentionné à l'article L. 2143-13 du code du travail, appliqué à l'effectif de chacun des deux collèges mentionnés à l'article R. 1432-78 du code de la santé publique.
Dernière mise à jour : 4/02/2012