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Article R5126-21

Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article R. 5126-15 et celles des articles R. 5126-16R. 5126-16 et R. 5126-17R. 5126-17 sont applicables aux demandes de suppression de pharmacie à usage intérieur. Ces demandes comportent tout élément établissant que l'existence d'une pharmacie à usage intérieur n'est plus justifiée et, s'il y a lieu, précisent les moyens envisagés pour satisfaire les besoins pharmaceutiques subsistants.

Le ministre chargé de la défense autorise la suppression des pharmacies à usage intérieur des hôpitaux des armées dans les conditions prévues à l'article R. 5126-16-1.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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