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Article L135-12

Deux commissaires aux comptes sont désignés pour six exercices par le conseil de surveillance.

Ils certifient les comptes annuels avant qu'ils soient soumis par le directoire au conseil de surveillance et qu'ils soient publiés.

Les dispositions des articles L. 822-9 à L. 820-3-1, L. 823-6, L. 823-7, L. 823-13 à L. 823-17, des deux derniers alinéas de l'article L. 823-12 et des articles L. 822-17L. 822-17 et L. 822-18L. 822-18 du code de commerce sont applicables aux commissaires aux comptes désignés pour le fonds.

Les membres du conseil de surveillance exercent les droits reconnus aux actionnaires et à leurs assemblées générales par les articles L. 823-6 et L. 823-7 du code de commerce.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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