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Article L161-22
Article L161-22-1
Article L161-22-1

Le service des pensions de vieillesse dont bénéficient les salariés assujettis à la contribution de solidarité définie à l'article 4 de l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 est suspendu à leur demande.

La suspension de l'ensemble de ces pensions exonère les intéressés et leurs employeurs du versement de cette contribution.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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