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Article L222-1

La Caisse nationale d'assurance vieillesse a pour rôle :

1° D'assurer le financement des prestations d'assurance retraite et d'assurance veuvage du régime général ;

2° De définir les orientations de la gestion de l'assurance retraite des travailleurs salariés, et d'en assurer la coordination ;

3° D'exercer un pouvoir de contrôle sur les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et sur les caisses générales de sécurité sociale concernant leurs attributions en matière de vieillesse, ainsi que sur la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg ;

4° D'exercer une action sanitaire et sociale en faveur des travailleurs salariés après consultation de son conseil d'administration ;

5° De proposer, par l'intermédiaire de son conseil d'administration, toute mesure, notamment dans le cadre de l'élaboration du projet de loi de financement de la sécurité sociale, qui lui paraît nécessaire pour garantir dans la durée l'équilibre financier de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

6° De centraliser l'ensemble des opérations, y compris les opérations pour compte de tiers, des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, des caisses générales de sécurité sociale et de la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg.

Les propositions et les avis qu'elle émet sont rendus publics.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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