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Article L611-5

La Caisse nationale est administrée par un conseil d'administration composé des représentants des caisses de base élus par leur conseil d'administration.

Les dispositions des articles L. 224-10 et L. 281-5 lui sont applicables.

Le conseil peut siéger en sections professionnelles pour délibérer sur les questions propres à un ou plusieurs groupes de professions mentionnées à l'article L. 611-1.

L'Etat est représenté auprès du conseil d'administration par des commissaires du Gouvernement.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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