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Article R142-46

Les commissions prévues à l'article R. 142-42 donnent, sur les affaires qui leur sont soumises, leur avis à l'instance délibérante du groupement institué par l'article L. 752-14 du code rural et de la pêche maritime, laquelle statue par décision motivée. Cette décision est notifiée à l'intéressé avec mention des délais et voies de recours.

Toutefois, le groupement peut déléguer, dans les conditions qu'il détermine, tout ou partie de ses pouvoirs aux commissions, y compris pour statuer sur les réclamations relatives aux décisions prises sur proposition de la commission des rentes prévue à l'article 10 du décret n° 2002-200 du 14 février 2002 relatif aux prestations de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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