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Article R242-11

L'employeur est tenu de joindre à la déclaration nominative annuelle prévue à l'article R. 243-14 un état qui fait apparaître, pour chaque salarié à temps partiel :

1°) le nombre d'heures de travail accomplies ;

2°) la période d'emploi ;

3°) la rémunération perçue ainsi que celle qui aurait été perçue si l'intéressé avait été employé à temps complet ;

4°) le montant de l'abattement d'assiette appliqué pour l'année.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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