Livre 2 : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
Article R242-8
La durée effective de travail du salarié, prise en compte pour l'application de la présente section, ne doit pas excéder, heures complémentaires comprises, la durée fixée au troisième alinéa de l'article L. 212-4-2 du code du travail.
Dernière mise à jour : 4/02/2012