Livre 2 : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
Article R253-3
Article R253-3
Toute décision de caractère individuel prise en matière de gestion du personnel est communiquée à l'agent comptable qui porte mention de la disponibilité des crédits correspondants et de sa conformité aux autorisations budgétaires.
Dernière mise à jour : 4/02/2012