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Article R513-3

Pour les enfants qui poursuivent leurs études au-delà de l'âge scolaire, le versement des prestations familiales est subordonné à la présentation d'un certificat d'inscription établi par les directeurs des établissements d'enseignement supérieur, secondaire, technique ou professionnel.

Le versement desdites prestations est suspendu ou supprimé en cas de défaut d'assiduité des élèves.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'éducation nationale détermine les conditions d'assiduité exigées et les modalités de contrôle de l'assiduité des enfants mentionnés au présent article. Il précise également les conditions dans lesquelles les prestations sont suspendues ou supprimées dans le cas où le défaut d'assiduité des élèves est constaté.

Dernière mise à jour : 1/02/2011
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